TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00288
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00288 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOND
Minute n° 26/231
Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante :
ENTRE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie demanderesse au principal, défenderesse à l’opposition
Et
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Partie défenderesse au principal, demanderesse à l’opposition
M. [E] [C] a formé opposition le 16 octobre 2025 à une contrainte émise par l’URSSAF Bretagne le 1er octobre 2025, d’un montant de 1 089,00 euros, au titre des cotisations et contributions afférentes au 2e trimestre 2025.
Par courrier du 1er décembre 2025 il a été sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de l’opposition, pour défaut de motivation.
Celui adressé à M. [E] [C] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par mail contradictoire du 7 janvier 2026 à 10h06, l’URSSAF Bretagne conclut à l’irrecevabilité de l’opposition, joignant la réponse de M. [E] [C] du même jour à 10h17, dans lequel il précise : « la somme due a été réglée chez l huissier de [Localité 5]. Le dossier devrait être clos ».
Par mail du 20 mars 2026, l’URSSAF Bretagne a dressé copie de l’acte de signification de la contrainte qui manquait au dossier.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
L'opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l'acte d'opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile.
M. [E] [C] a formé opposition à cette contrainte sans faire valoir de motif au soutien de sa contestation.
Il s’en déduit que l'opposition n'articule pas le moindre moyen à l'encontre de la somme réclamée dans la contrainte.
Cette irrégularité ne peut être couverte par une motivation développée ultérieurement à l’acte d’opposition.
Ainsi l'opposition à contrainte en date du 1er octobre 2025, non valablement motivée, formée le 16 octobre suivant, doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste de l'opposition à la contrainte du 1er octobre 2025, formée par M. [E] [C] le 16 octobre suivant ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DISONS que M. [E] [C] conserve la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
Notifié aux parties le :
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