TJ 51454, 17 juill. 2026, RG 26/01033
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 26/01033 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLCU
AFFAIRE : [Y] [R], [X] [M] épouse [R] / SARL [U], SA AXA FRANCE IARD
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [R]
né le 16 février 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Madame [X] [M] épouse [R]
née le 25 mars 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [U], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 495 354 490,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BEAUJARD, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 28 avril 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 juillet 2026, puis prorogé le 17 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2017 Monsieur [Y] et Madame [X] [R] ont accepté un devis de travaux n°23/17 de la société [U] portant sur la construction d'une maison d'habitation située à [Localité 4] pour la somme de 118.668,00 euros HT soit 142.401,60 euros TTC.
Le contrat comprenait notamment un lot n°2 gros œuvre et un lot n°5 charpente-couverture à la charge de la société [U], assurée pour les risques couvrant sa responsabilité décennale en vertu d'un contrat d'assurance 4494497704 à effet du 12 novembre 2009 souscrit auprès de la société AXA.
Monsieur [Y] et Madame [X] [R] ont réglé entre le 4 octobre 2017 et le 2 octobre 2018 un total de 11 situations de travaux correspondant à l'avancement du chantier, pour un montant total de 128.602,72 euros TTC sur les 141.702,16 euros TTC dus au titre du montant du chantier tel que modifié par les plus et moins-values.
Monsieur [Y] et Madame [X] [R] ont emménagé le 20 octobre 2018, alors qu'une visite de réception de chantier n'avait pas encore été effectuée.
Le 15 avril 2019, la société [B] a transmis aux époux [R] une facture de solde du chantier, précisant que la visite de réception serait effectuée dès paiement du solde.
Le 16 avril 2019, Monsieur [Y] et Madame [X] [R] ont conditionné le paiement de la facture à l'accomplissement de différents travaux de reprise.
Le 4 juillet 2019, la SARL [U] leur a fait délivrer une sommation de payer la somme de 16.150,45 euros correspondant au solde du marché augmenté des intérêts de retard et du coût de l'acte.
Un procès-verbal de constat a été établi en date du 10 juillet 2019 en présence des époux [R] et de Monsieur [O] [U] représentant la société [U], durant lesquels les doléances de des époux [R] ont été recensées ; l'accord des parties pour la réalisation des travaux dans un délai de trois semaines, et le paiement du solde dès les travaux réalisés étant par ailleurs acté.
A partir du 16 décembre 2019, les époux [R] ont constaté des premières infiltrations dans les plafonds et le long des murs de leur habitation, ce dont ils ont informé la société [U] et l'assureur de cette dernière AXA, qui en accusait réception le 13 janvier 2020.
Des réfections ont été faites par Monsieur [U] consistant en la pose d'un matériau d'étanchéité en mars 2020.
Le 26 novembre 2020, un procès-verbal de réception des travaux a été dressé entre les parties avec date d'effet au même jour.
Le 10 février 2021, les époux [R] ont informé la société [U] et son assureur de nouvelles infiltrations ayant endommagé les plafonds de leur habitation.
Une expertise a été réalisée à la diligence de l'assureur AXA, au contradictoire de la SARL [U] et de Monsieur [Y] et Madame [X] [R] .
Dans son rapport du 13 avril 2021, il a été constaté des traces d'humidité au plafond du garage, de la chambre bébé, de la chambre parentale, causées d'une part, part un défaut d'étanchéité de la couverture, d'autre part, part l'existence d'un " pont thermique engendré lors de l'intervention de votre assuré [U] en mars 2020 (Isolant mal remis en place) ". Des investigations complémentaires s'agissant des infiltrations dans la chambre bébé ont été également préconisées.
Le 4 juin 2021, la société AXA a conditionné sa garantie au règlement du solde du marché.
Le 22 juin 2021, les époux [R] ont déclaré de nouvelles infiltrations à l'assureur AXA qui leur a opposé un refus de garantie.
Le 8 décembre 2021, Monsieur [Y] et Madame [X] [R] ont fait assigner la société [G] [A] et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2022, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [P] [D].
Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a complété la mission de l'expert.
L'expert a déposé son rapport d'expertise final en date du 29 septembre 2025.
***
Par ordonnance du 2 mars 2026, Monsieur [Y] et Madame [X] [R] ont été autorisés à assigner à jour fixe pour le mardi 28 avril 2026 à l’audience tenue par le tribunal judiciaire de Reims.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 mars 2026 et le 9 mars 2026, Monsieur [Y] et Madame [X] [R] ont fait assigner la société [U] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Reims.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique en date du 27 avril 2026, auxquelles ils se sont référés à l'audience du 28 avril 2026, Monsieur [Y] et Madame [X] [R] demandent au tribunal de :
Constater à titre principal la réception tacite de l'ouvrage avec réserves à la date du 20 octobre 2018 ;
- Prononcer à titre subsidiaire la réception de l'ouvrage avec réserves à la date du 20 octobre 2018 ;
- Prononcer à titre infiniment subsidiaire la réception de l'ouvrage avec réserves avec effet au 20 octobre 2018 ;
- Fixer en tout état de cause la date de réception au 20 octobre 2018
- Dire et juger plus subsidiairement encore que les désordres d'infiltrations provenant de la couverture n'étaient pas apparents à la date du 26 novembre 2020.
- Condamner la société AXA in solidum avec la société [G] [A] à garantir et indemniser les époux [R] sur le fondement de la garantie décennale.
- Condamner la société [G] [A] à verser aux époux [R] la somme de 1.260 euros au titre des réserves restant à lever ;
- Déclarer les époux [R] recevables et bien fondés en leur action contre la société [U] et en leur action directe contre la compagnie AXA en sa qualité d'assurance de responsabilité civile décennale et au titre des responsabilités connexes de la société [U] sous les références de police n° 4494497704 ;
- Condamner en conséquence la société [U] et la compagnie AXA in solidum à verser aux époux [R] avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière :
• la somme de 52.793,25 euros TTC au titre de la reprise des infiltrations (point 1 du rapport), avec indexation sur l'indice du coût de la construction ;
• la somme de 34.780 euros au titre de la reprise de l'absence de chaînage horizontal d'arase (point 2 du rapport) avec indexation sur l'indice du coût de la construction ;
• la somme de 17.520 euros TTC au titre des travaux de renfort de la charpente, avec indexation sur l'indice du coût de la construction ;
• la somme de 2.880 euros au titre du remboursement du diagnostic du bureau d'études CLAIR'EQUEAUX ;
• la somme de 9.873,73 euros au titre de la reprise des embellissements intérieurs, avec indexation sur la base de l'indice du coût de la construction ;
• une somme correspondant à 10 % du montant total TTC des travaux de reprise, évaluée au jour du présent acte à 13.800 euros ;
• la somme de 12.008,93 euros au titre de la mesure conservatoire de bâchage de la toiture ;
• la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un ouvrage plus pérenne ;
• la somme de 36.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
• la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions contre les époux [R] ;
- Ordonner en cas de condamnation des époux [R] au versement du solde des travaux, la compensation du solde du marché réclamé par la société [U] avec les dommages et intérêts dû à ces derniers ;
- Débouter en toutes hypothèse la société [U] de sa demande de condamnation aux intérêts sur ledit solde.
- Condamner in solidum la société [U] et la compagnie AXA à verser aux époux [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter les défenderesses de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens contre les époux [R].
- Condamner in solidum la société [G] [A] et la compagnie AXA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 10.626,53 euros ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026 auxquelles elle se réfère lors de l'audience du 28 avril 2026, la société [G] [A] demande au tribunal de :
- Constater la réception tacite au 20 octobre 2018, avec les réserves non levées rappelées le 16 avril 2019 :
Meuler des coins de pierre de parement ainsi que les joints
Porte de garage qui se dérègle malgré diverses interventions
Porte d'entrée qui présente des malformations
Dalle de garage fissurée
- Pour les infiltrations, et quelle que soit la date de réception, faire application de la responsabilité décennale, à hauteur de 15.642 €, 1147 € et 430 € au titre des reprises, 9.873,43 € au titre des dommages matériels, et 12 351,45€ au titre des dommages immatériels, et débouter les époux [R] pour le surplus ;
- Débouter les époux [R] de leurs demandes au titre des mesures conservatoires, des frais de BET, de maîtrise d'œuvre,
- Limiter subsidiairement les frais de maîtrise d'œuvre à 8% du montant des reprises de toiture stricto sensu ;
- Condamner AXA à garantir la SARL [U], au titre de la garantie RCD, de toutes sommes mises à sa charge.
- Pour l'absence de chainage, débouter les époux [R] en l'absence de désordre ;
- Faire application subsidiairement, de la responsabilité des désordres intermédiaires, à hauteur de 6038 € et 3840 €, déboutant les époux [R] pour le surplus ;
- Condamner le cas échéant AXA à garantir la SARL [G] [A] au titre de la garantie des dommages intermédiaires ;
- Pour le meulage des coins des pierres de parement, débouter les époux [R] en l'absence de désordre ;
- Faire application subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun, à hauteur de 130 €, déboutant les époux [R] pour le surplus ;
- Constater en tout état de cause, si la réception tacite est écartée, que le désordre est apparent et purgé par la réception expresse au 26/11/2020 et en débouter les époux [R] ;
- Condamner le cas échéant AXA à garantir la SARL [U] au titre de la garantie des non ouvrages ;
- Pour le réglage de la porte de garage, débouter les époux [R] en l'absence de faute ;
- Faire application subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à hauteur de 210 €, déboutant les époux [R] pour le surplus ;
- Condamner le cas échéant AXA à garantir la SARL [U] au titre de la garantie des non ouvrages ;
- Pour le réglage de la porte d'entrée, débouter les époux [R] en l'absence de faute ;
- Faire application subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun, à hauteur de 120 €, déboutant les époux [R] pour le surplus ;
- Condamner le cas échéant AXA à garantir la SARL [U] au titre de la garantie des non ouvrages ;
- Pour la dalle de garage fissurée, débouter les époux [R] en l'absence de désordre ;
- Faire application subsidiairement, de la responsabilité des désordres intermédiaires, à hauteur de 350 €, déboutant les époux [R] pour le surplus ;
- Condamner le cas échéant AXA à garantir la SARL [U] au titre de la garantie des désordres intermédiaires ;
- Pour la sortie VMC à fleur de façade, débouter les époux [R] en l'absence de désordre ;
- Faire application subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun, à hauteur de 100 €, déboutant les époux [R] pour le surplus ;
- Condamner le cas échéant AXA à garantir la SARL [U] au titre de la garantie des non ouvrages ;
- Pour la baie de brassage, débouter les époux [R], la prestation n'étant pas due et en l'absence de faute ;
- Faire application subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun, à hauteur de 350 €, déboutant les époux [R] pour le surplus ;
- Condamner le cas échéant AXA à garantir la SARL [U] au titre de la garantie des non ouvrages ;
- Débouter les époux [R] au titre de la capitalisation pour le passé ;
- Débouter les époux [R] de toute demande au titre du préjudice moral ;
- Débouter les époux [R] au titre de l'article 700 du CPC, et faire en tous les cas application de l'équité pour ramener ces demandes à une moindre mesure ;
- Condamner les époux [R] à lui verser la somme de 13 650,91 € au titre de solde de facturation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, et capitalisation ; rappeler que le cas échéant la compensation légale s'opère avec toute somme mise à sa charge (hors couverture assurantielle) ;
- Condamner AXA à garantir la SARL [U] de toute somme mise à sa charge au bénéfice des époux [R] à titre d'honoraires et frais de toutes natures, outre à lui verser une somme de 11 800 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- Dans l'hypothèse où, après garantie d'AXA et éventuelle compensation, la SARL [U] demeurerait seule débitrice de sommes, en principal, intérêts, frais irrépétibles des dépens, lui allouer 12 mois de délais de paiement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 28 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- Constater à titre principal l'absence de réception tacite au 20 octobre 2018 du fait de l'existence d'une réception contradictoire expresse en date du 26 novembre 2020, et d'un Procès-Verbal complémentaire le 7 décembre 2020 ;
- Rejeter toutes demandes à l'encontre de la société AXA ;
- Limiter à titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal retenait l'existence d'une réception au 20 octobre 2018, la garantie de la société AXA IARD aux désordres de nature décennales et en conséquence
- Condamner AXA dans les strictes limites du rapport d'expertise et pour les désordres liés aux infiltrations, à hauteur de 15 642 €, 1147 € et 430 € au titre des travaux de reprise, 9 873,43 € au titre des dommages matériels, et 12 351,45 € au titre des dommages immatériels, déboutant les époux [R] pour le surplus ;
- Débouter les époux [R] pour le surplus ;
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire que dans cette limite ;
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner en tout état de cause tout succombant à payer à la société AXA France la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2026, puis prorogée pour être rendue le 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désordre d'infiltration relevant de la garantie décennale
a. Sur la date de la réception
Tant Monsieur [Y] et Madame [X] [R] que la SARL [U] sollicitent la fixation de la réception tacite à la date de prise de possession de lieux survenue le 20 octobre 2018.
La société AXA IARD demande à titre principal au tribunal, de rejeter cette demande tenant compte de la réception expresse intervenue entre les parties suivant procès-verbal du 26 novembre 2020.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage approuve les travaux accomplis par l'entrepreneur, reconnaît leur conformité aux travaux commandés et déclare les accepter avec ou sans réserve ; cette acceptation n'étant pas nécessairement liée à l'achèvement de la construction.
En l'absence de procès-verbal la constatant, la réception tacite peut être constatée dès lors que le maître de l'ouvrage a manifesté de manière non équivoque sa volonté d'accepter les travaux ; cette volonté étant en particulier caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la totalité ou d'une partie substantielle du coût des travaux ; et ce, peu important qu'une partie des travaux n'ait pas été achevée, ou que le maître de l'ouvrage ait formulé des réserves.
Corrélativement, la signature tardive d'un procès-verbal de réception ne fait pas nécessairement obstacle au constat d'une réception tacite antérieure.
Par ailleurs, par application de l'article 9 du Code de procédure civile, c'est à celui qui invoque l'existence d'une réception tacite d'en rapporter la preuve, sauf à ce que cette réception tacite soit présumée, dans le cas où le maître de l'ouvrage a pris possession et payé l'intégralité du prix sans formuler de griefs d'importante.
Au cas d'espèce, il ressort du procès-verbal de réception des travaux que cette dernière a été prononcée entre les parties avec réserves à la date du 26/11/2020 ; ledit document ayant été signé par Monsieur [Y] et Madame [X] [R] , et comportant par ailleurs le tampon de l'entreprise, sans signature de son représentant. Par ailleurs, est annexé au document un état des réserves établi le 7 décembre 2020 qui n'est pas signé de la société [U].
Pour autant, il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble était en l'état d'être réceptionné dès le 20 octobre 2018, date de la prise de possession des lieux par Monsieur [Y] et Madame [X] [R], telle qu'établie par le courrier du 28 août 2018 de résiliation de leur bail par le Foyer rémois, l'état des lieux de sortie du 5 novembre 2018, la proposition de raccordement ENEDIS du 10 octobre 2018 avec mise en service le 15 octobre 2018, et la facture de mise en service ENGIE du 16 octobre 2018.
En outre, Monsieur [Y] et Madame [X] [R] produisent également les situations de travaux n°1 à 11 démontrant qu'à la date de prise de possession, un montant total de 128.602,72 euros TTC soit 91% du montant du chantier avait été réglé.
A ce titre, il est constaté que la seule circonstance que Monsieur [Y] et Madame [X] [R] se soient refusés, au mois d'avril 2019, à régler le solde du marché, ne remet pas en cause leur intention d'accepter l'ouvrage dans la mesure où d'une part, le versement de cette somme ayant été, pour eux, conditionné par la réception et par la réalisation des travaux de finition.
Au surplus l'expert a fort pertinemment relevé le caractère mineur des réserves restant à lever à la date d'entrée dans les lieux, de sorte que leur existence n'apparait nullement de nature à établir un refus de recevoir l'ouvrage.
Compte tenu de ce qui précède, il est clair qu'une réception tacite assortie de réserves est intervenue en date du 20 octobre 2018.
b. Sur la nature décennale des désordres
L'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par application de la garantie décennale, la responsabilité de plein droit du constructeur d'un ouvrage est engagée, dès lors d'une part, que ses travaux causent un dommage, qui n'avait pas fait l'objet de réserves et n'était pas apparent lors de la réception ; que d'autre part, ce dommage est apparu dans un délai de 10 ans à compter de la réception et présente une gravité telle qu'il compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Pour engager la responsabilité du constructeur, il convient donc notamment de caractériser des dommages d'une gravité suffisante imputable à son intervention sur un ouvrage.
Il est constant, et au demeurant nullement contesté par aucun des défendeurs que la construction d'une maison d'habitation constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
S'agissant de la nature des dommages, il ressort des constatations de l'expert judiciaire, au demeurant fort pertinentes et non sérieusement contestées, ainsi que des autres éléments produits aux débats, que l'ouvrage est effectivement affecté de multiples infiltrations.
En effet, des traces d'humidité et des cloques ont été constatées au plafond des trois pièces dès le mois de mars 2021 par l'expert mandaté par l'assureur.
De même, le pré-rapport de l'expert judiciaire en date du 21 septembre 2022 relève des stigmates des infiltrations au niveau du plancher du garage, de la chambre parentale et de la chambre d'enfants. Les photographies produites par les époux [R] en date du 3 novembre 2024 font apparaître d'importantes cloques et des traces de moisissure sur un plafond. En septembre 2025 encore, l'expert relève dans son rapport que la chambre 2 d'une surface de 11,10 m2 est inutilisable du fait des infiltrations, les deux enfants des demandeurs devant partager la même chambre.
En outre, s'agissant d'infiltrations d'ampleur dans des lieux de vie, il n'est pas contestable qu'elles ont pour effet de remettre en cause la destination de l'ouvrage, à savoir son habitabilité, de sorte que leur nature décennale est avérée.
Or, il n'est pas contestable que ces infiltrations de nature décennale sont imputables à la société [U], dans la mesure où l'article 40.35 de la norme DTU prescrivant le raccordement de la couverture aux chéneaux par un closoir métallique n'avait pas été respectée par cette dernière.
En outre, la réception tacite ayant été retenue en date du 20 octobre 2018, il est clair que ce désordre relève de la garantie décennale de la société [U], dès lors que ce désordre n'était ni apparent ni réservé à la date de réception, et qu'il s'est révélé dans le délai d'épreuve.
c. Sur les préjudices subis par les époux [R]
Il est de droit constant que la réparation du préjudice doit avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s'étaient pas produits. La victime a ainsi droit à réparation de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels causés par les désordres, dans la mesure où ils sont en lien direct avec celui-ci.
Les constructeurs sont tenus d'effectuer un ouvrage exempt de vices. Ils doivent donc réparer les malfaçons et en supporter le coût, dès lors que ces reprises sont nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et assurer une réparation efficace, ce même si cette réparation entraîne pour les constructeurs des dépenses importantes et l'exécution de travaux non prévus au marché.
En l'espèce, dans son rapport, l'expert estime que les infiltrations sont dues au non-respect de la norme technique prescrivant la pose d'un closoir métallique de nature à empêcher à l'eau de s'infiltrer sous le chéneau en période de pluie, ainsi que d'une jonction de chéneau qui semble fuyarde au droit de la jonction de deux parties de chéneau au-dessus du garage compte-tenu des stigmates des infiltrations dans le garage à l'aplomb de cette jonction.
En outre, l'expert a relevé lors de la dépose de la couverture au cours des opérations d'expertise la présence de briques Prorotherm non chaînées, contrairement aux prescriptions de l'article 5.1.1. de la norme DTU P3 de juillet 2020.
A ce titre, il est relevé que l'expert a fort justement relevé que des dilatations importantes, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent créer des contraintes trop fortes pour les joints d'étanchéité des chéneaux, notamment lors des fortes chaleurs et engendrer de ce fait des infiltrations.
Dans ces conditions, si la SA AXA FRANCE IARD et la société [U] soutiennent que les travaux de chaînage prescrits par l'expert ne sauraient être indemnisés au titre de la garantie décennale s'agissant de la seule non-conformité à une norme, au demeurant non rentrée dans le champ contractuel, il n'en demeure pas moins que cette non-conformité à la norme technique peut engendrer des infiltrations, de sorte qu'elle doit être également reprise dans le cadre du principe réparatoire pour mettre un terme à toutes les sources d'infiltration décennale.
Ceci étant précisé, il est relevé que les époux [R] sollicitent la mise en place d'une membrane en sur-couverture constituée d'une étanchéité bitumineuse, ce qui constitue un changement dans le principe constructif mis en œuvre.
Pour autant, force est de constater que l'expert judiciaire a fort justement exclu la mise en place d'une étanchéité dès lors que la toiture bac acier constitue une solution technique plus pérenne dans le temps qu'une étanchéité ; qu'en outre, l'expert a relevé que le remplacement de la couverture en bac acier était techniquement possible ; qu'enfin, il est clairement établi que la mise en place d'une étanchéité bitumineuse serait de nature à générer un poids permanent plus important sur la structure, laquelle se trouve sous-dimensionné pour recevoir une telle couverture, ainsi que l'a établi l'étude réalisée par la BET CLAIR EQUAUX à la demande des époux [R].
En conséquence, il convient d'écarter les devis réparatoires de la société APEX et [E] présentés par les époux [R] comme reposant sur une solution technique non validée par l'expert et au demeurant inadéquate, car moins pérenne, nécessitant un renforcement de la charpente, et de ce fait, substantiellement plus coûteuse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n'est pas démontré que le devis de la société [S] serait de pure complaisance ; l'expert ayant fort justement relevé que cette société fournit son attestation d'assurance et un engagement de réaliser les travaux en date du 28 avril 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir au titre des travaux réparatoires liés aux infiltrations, les préconisations de l'expert évaluées à la somme de 27.097,00 euros hors taxes au titre des travaux réparatoires liés aux infiltrations en ce compris le chaînage. Par ailleurs, il est retenu un préjudice d'un montant de 9873,43 euros hors taxes au titre des travaux de reprise pour embellissement, tel que chiffré par devis de l'entreprise DODIN [K] actualisé par l'expert au 29 septembre 2025.
Compte tenu de la solution technique retenue, qui exclut la reprise de la structure et le renfort de la charpente, il y a lieu d'écarter les demandes au titre des frais de maîtrise d'œuvre et de BET ; ces derniers ayant été vainement exposés dès lors que la solution préconisée par la société [S] a été jugé recevable et pertinente, et que le choix des demandeurs de procéder à un changement de principe constructif n'était, de ce fait, nullement justifié.
• S'agissant des mesures conservatoires
Les époux [R] demandent en outre l'indemnisation de leur préjudice à ce titre à hauteur de la somme de 12.008,93 euros correspondant au bâchage en urgence de la toiture et la création d'une pente, réalisés par l'entreprise APEX au mois de novembre 2024, compte tenu de nouvelles infiltrations dans une chambre jusqu'alors non touchée.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] et Madame [X] [R] invoquent l'urgence et la nécessité de cette mesure conservatoire dont le principe avait été autorisé par l'expert.
Dans sa note aux parties n°1 en date du 15 juin 2023, Monsieur [D] avait en effet relevé que concernant les mesures conservatoires, il est toujours possible de mettre en œuvre un bâchage adhérent épousant la forme des bacs acier en partie basse de la couverture au niveau du closoir absent dans le chéneau.
Toutefois, dans son rapport final du 29 septembre 2025, force est de constater qu'il exclut la prise en charge de ce préjudice au motif que les mesures conservatoires préconisées avaient été estimées à Dire d'expert à la somme de 1.500 euros HT, et que les charges financières engagées, non conformes aux préconisations de l'expert, l'avaient été au risque de la capacité portante de la charpente.
Tenant compte de ce qui précède, il apparait qu'aucun élément technique ne justifiait l'écart important entre les frais engagés et les estimations de l'expert.
Compte tenu de l'utilité de procéder au bâchage à titre conservatoire, et des réserves formulées par l'expert s'agissant du procédé coûteux mis en œuvre, les frais engagés par les époux [R] à ce titre seront indemnisés à hauteur de 2.604,38 euros HT, correspondant au poste " fourniture et pose d'urgence d'une bâche d'étanchéité " de la facture F-240622 du 10/11/2024 de la société APEX.
• S'agissant des préjudices immatériels
La responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil oblige celui qui l'encourt à réparer les désordres matériels et les dommages consécutifs, qui peuvent être immatériels, tel le trouble de jouissance, la perte de valeur ou le préjudice moral.
En premier lieu, compte tenu de la solution technique " bac acier " retenue, qui garantit une pérennité équivalente de l'ouvrage tel que modifié, il y a lieu d'écarter les demandes indemnitaires correspondant à la somme de 20.000 euros demandée par les époux [R] au titre de la perte de chance de bénéficier d'un ouvrage pérenne et sans perte de valeur, qui constitue un préjudice hypothétique.
En deuxième lieu, les époux [R] invoquent au titre du préjudice de jouissance l'existence depuis janvier 2020 de moisissures dans les chambres, qui se sont aggravées au fil du temps et les ont privés de l'usage de la chambre de leur bébé, devenue inhabitable, leurs deux enfants de 9 ans d'écart étant contraints de partager leur chambre. Ils demandent à ce titre une somme de 36.000 euros correspondant à une indemnisation de 500 euros par mois depuis janvier 2020.
La société [U] et son assureur demandent à ce que ce poste soit limité à l'évaluation faite par l'expert judiciaire à la date de son rapport, en septembre 2025, à savoir la somme de 155,40 euros par mois correspondant au coût de location mensuel d'une pièce de 11,10 m2, auquel doit s'ajouter le coût d'achat d'un grand lit à 779,95 euros et un absorbeur d'humidité, pour la somme totale de 12 351,45 euros pour une période de 72 mois.
Si le calcul de l'expert peut être retenu, il n'y a toutefois pas lieu de limiter la période d'indemnisation, comme le soutient la SA AXA FRANCE IARD, au 31 décembre 2025, de sorte que la somme allouée par l'expert sera portée à 13.284,45 euros, somme arrêtée au 1er juillet 2026.
En troisième lieu, les époux [R] demandent l'allocation d'une somme de 15.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral, tenant aux conséquences sur leur vie familiale et le bien-être de leurs enfants, des désordres affectant leur habitation.
La société [G] [A] et son assureur demandent le rejet de ce préjudice, dans la mesure où la société [U] s'est montrée volontaire pendant toute la procédure pour tenter de résoudre les difficultés, et s'est heurtée à l'opposition des maîtres d'ouvrage.
Si les époux [R] rapportent un climat anxiogène et source de tension, ils ne font état d'aucune doléance particulière, de sorte que le préjudice moral allégué, distinct de la perte de jouissance, sera admis dans son principe, mais limité à la somme de 500 euros chacun pour Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R].
2. Sur les autres désordres
Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en œuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.
A ce titre, il est rappelé que l'entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de défaut, il est ainsi tenu à une obligation de résultat s'agissant des défauts ayant fait l'objet de réserves à la réception, et non levées pendant le délai de la garantie de parfait achèvement.
En l'espèce, les époux [R] demandent la condamnation de la société [B] à les indemniser au titre des réserves non levées sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à savoir : meuler les coins de pierre de parement et reprise des joints (130 euros) ; réglage de la porte de garage (210 euros) ; réglage de la porte d'entrée (120 euros) ; reprise des fissures de la dalle de garage (350 euros) ; désolidarisation et nettoyage autour de la sortie VMC (100 euros), remise en conformité du tableau de communication avec bandeau de brassage RJ45 (350 euros).
Toutefois, la réception tacite étant intervenue le 20 octobre 2018 et non le 26 novembre 2020, seules les réserves constatées à la date de réception peuvent être retenues, à l'exclusion des réserves, qui à les supposer contradictoires, ont été relevées après expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Comme le relève la société [U], l'engagement de sa responsabilité du fait des défauts allégués concernant la sortie VMC et la baie de brassage RJ45 suppose une faute prouvée. Toute indemnisation à ce titre sera donc écartée.
S'agissant des autres réserves telles que revendiquées dès le mois d'avril 2019 et actées contradictoirement le 10 juillet 2019 à la requête de la société [U], l'expertise judiciaire a permis d'actualiser les défauts réservés et non réparés, et de procéder à un chiffrage de leur coût de reprise.
Dans la mesure oùL les époux [R] se bornent à demander une indemnisation correspondant au chiffrage de l'expert, non contesté au demeurant par la société [U], il y sera fait droit.
3. Sur la garantie de l'assureur
Selon l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. A ce titre, l'article 241-1 du code des assurances oblige toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à être couverte par une assurance.
Par ailleurs, par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la victime qui entend voir indemnisé un désordre de nature décennale de démontrer qu'un contrat d'assurances couvre les activités du responsable du dommage.
L'action directe ne peut toutefois s'exercer que dans les limites du contrat, et l'assureur peut opposer à la victime les clauses du contrat d'assurances limitant sa garantie.
A ce titre, et selon le principe prévu à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement celui qui s'en prétend libéré de le prouver.
En l'espèce, les époux [R] demandent au tribunal de déclarer recevable et bien fondée l'action directe dirigée contre l'assureur, compte tenu de la police d'assurances 4494497704 souscrite par la société [U] avec date d'effet au 12 novembre 2009, garantissant la responsabilité décennale et ses responsabilités connexes.
Ni la société [U] ni la SA AXA FRANCE IARD ne contestent le principe de la garantie décennale due par l'assureur s'agissant des dommages matériels et immatériels de nature décennale qu'ils demandent en revanche au tribunal de limiter aux constatations de l'expert, dans l'hypothèse de la constatation de la date de réception au 20 octobre 2018.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée in solidum avec la société [U] à l'indemnisation des dommages de nature décennale matériels et immatériels tels que précédemment chiffrés, au titre de l'action directe exercée par les époux [R].
En revanche, alors que la société [U] estime que la garantie de l'assureur lui est due au titre des réserves non levées en vertu des garanties " travaux non constitutifs d'un ouvrage " ou " désordres intermédiaires ", la SA AXA FRANCE IARD entend limiter sa garantie aux désordres de nature décennale.
Il ressort de l'attestation d'assurance produite par les époux [R] que la société [U] est couverte au titre de sa responsabilité civile décennale et des responsabilités connexes à savoir " bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire " " dommages immatériels consécutifs " " dommages matériels aux existants par répercussion " " dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance ".
En outre, l'attestation fait également apparaître que la responsabilité civile du chef d'entreprise est couverte pour tous dommages confondus avant et après réception.
Ainsi, ces éléments établissent suffisamment une garantie de l'assureur dépassant le strict cadre de la responsabilité décennale.
La SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas au contraire, en s'appuyant notamment sur les conditions générales du contrat non produites au débat, que les dommages réservés seraient exclus de sa garantie.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD sera également condamnée in solidum avec la société [B] à raison des indemnités dues aux époux [R] au titre des réserves non levées.
4. Sur la demande reconventionnelle au titre du solde du marché
Selon l'article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, conformément à l'article 1219 du code civil.
En l'espèce, la société [B] demande que les époux [R] soient condamnés à lui verser la somme de 13 650,91 euros à titre du solde du marché avec intérêts aux taux légal à compter du 4 juillet 2019 soit la date de la sommation de payer qui leur a été adressée.
Il est constant que cette somme n'a jamais été réglée par les époux [R], qui ont pris possession de la maison d'habitation le 20 octobre 2018.
Pour autant, les époux [R] n'ont jamais contesté le bien fondé des sommes qui leur étaient réclamées, et dont ils ont conditionné le paiement à la réception du chantier et la levée des réserves.
A ce titre, le rapport d'expertise constate que les réserves existantes à la réception, compte tenu de leur nombre et de leur teneur ne justifiaient pas la retenue du solde du marché opérée par les époux [R] et apparaissait disproportionnée.
Du reste, la société [B] étant condamnée à réparer les désordres dans le cadre de la présente instance, il s'ensuit que l'exception d'inexécution invoquée par les époux [R] doit être écartée, de sorte qu'ils seront condamnés à verser à la société [U] la somme de 13.690,91 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de la mise en demeure, au titre du solde du marché.
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Les créances réciproques n'ont vocation à se compenser qu'à la triple condition qu'elles soient fongibles, liquides et exigibles. Toutefois, selon une jurisprudence constante, la compensation judiciaire doit être ordonnée, alors même que l'une des dettes ne remplit pas ces conditions, lorsqu'il existe un lien de connexité résultant du fait que les obligations sont issues du même contrat. Tel est le cas d'une créance contractuelle pour retard dans le paiement des travaux et d'une dette contractée par l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage en raison des malfaçons nées à l'exécution du marché.
Par ailleurs, selon l'article 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Toutefois, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité, tenu de supporter, au titre de son obligation de garantie la charge définitive de l'indemnité due à la victime pour la réparation de son dommage à se prévaloir à l'égard de son assuré de la compensation qui a été opérée, à la demande de la victime, entre le montant de cette indemnité et celui, plus faible, d'une dette que la victime restait devoir à l'assuré.
La compensation de la créance indemnitaire des époux [R] et leur dette au titre du paiement du solde du marché sera ordonnée, cette compensation ne pouvant être toutefois opposée par l'assureur AXA FRANCE IARD à la société [U] pour limiter sa garantie.
5. Sur la demande délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société [U] demande de lui accorder 12 mois de délai de paiement pour régler le solde des sommes dues après compensation.
En défense, les époux [R] s'y opposent.
Or, au cas d'espèce, force est de constater à titre liminaire l'ancienneté du litige et de l'apparition des désordres, notamment d'infiltration ; qu'en outre, il n'est pas contestable que le montant des condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs a justement pour objet de leur permettre de mettre en œuvre la reprise de leur couverture et la cessation des infiltrations. En outre, il est relevé que la société [G] [A] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de délai, quant à sa propre situation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors qu'il n'apparait pas possible d'octroyer des délais de paiement réalistes n'attentant pas de manière excessive aux droits des époux [R].
6. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 695 du code civil énumère les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution qui comprennent notamment la rémunération des techniciens.
La société [U] et la SA AXA FRANCE IARD qui succombent principalement à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avancés par les époux [R].
Par ailleurs, la société [G] [A] et la SA AXA IARD condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 5.000 euros.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réception tacite de l'ouvrage intervenue en date du 20 octobre 2018 avec les réserves suivantes :
- Modification des descentes d'eau pluviales,
- Déplacement des puisards,
- Affaissement des volets roulants,
- Dérèglement de la porte de garage malgré diverses interventions,
- Malformations sur la porte d'entrée,
- Meulage des coins de pierres de parement et les joints,
- Reprise du seuil en béton du garage,
- Fissuration de la dalle du garage ;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] [R] la somme de 27.097,00 euros hors taxes au titre des travaux réparatoires liés aux infiltrations en ce compris le chaînage ;
CONDAMNE in solidum la SARL [G] [A] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] [R] la somme de 9.873,43 euros hors taxes au titre des travaux de reprise pour embellissement ;
DIT que ces sommes seront indexées sur le coût de la construction à compter du 29 septembre 2025, date du rapport d'expertise, et la date de la présente décision, et augmentées de la TVA au taux applicable ;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] [R] la somme de 2.604,38 euros HT au titre de la mesure conservatoire de bâchage de la toiture augmentée de la TVA de 10% applicable ;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] [R] la somme de 13.284,45 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] [R] la somme de 1.000 euros soit 500 euros chacun au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Y] et Madame [X] [R] ;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] [R] :
- La somme de 130 euros HT correspondant au meulage des coins de pierre de parement et la reprise des joints,
- La somme de 210 euros HT au titre du réglage de la porte de garage,
- La somme de 120 euros HT au titre du réglage de la porte d'entrée,
- La somme de 350 euros HT reprise des fissures de la dalle de garage,
Ces sommes devant être majorées du montant de la TVA applicable soit 10% ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL [U], au titre de la garantie RCD, de toutes sommes mises à sa charge ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R] à payer à la SARL [U] la somme de 13.650,91 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 4 juillet 2019 au titre du solde du marché, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-1 du Code civil ;
ORDONNE la compensation de cette somme due par [Y] et [X] [R] avec les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL [U] ;
DIT que la compensation ne pourra être opposée par la SA AXA FRANCE IARD pour limiter le droit à indemnisation ;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] et la SA AXA FRANCE IARD à supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
CONDAMNE la SARL [U] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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