TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00059
Vérifier : TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies délivrées le :
à : - Me Eric KRAMER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
Dossier : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZC7
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2026
A l'audience publique des référés tenue le 16 juillet 2026,
Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric KRAMER, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
ET
S.A.S. NEW CARS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
Greffier lors de l’audience publique du 28 Mai 2026 : [...]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] est propriétaire d’un véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a acheté d’occasion le 05 avril 2025 à la SAS NEW CARS.
Le véhiculé est tombé en panne début mai 2025. Elle a également signalé divers problèmes dans les jours qui ont suivi l’acquisition.
Elle explique que le véhicule est depuis lors immobilisé.
Elle a réalisé un nouveau contrôle technique le 17 juin 2025, lequel a relevé quatre défaillances majeures contrairement au contrôle technique réalisé par le vendeur lors de l’achat qui ne relevait que des défaillances mineures.
Les démarches amiables auprès de la société NEW CARS n’ont pas abouties.
Une expertise contradictoire a été réalisée par la société SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE, prise en charge par la protection juridique de Madame [P]. Un rapport a ainsi été rendu le 19 septembre 2025.
La situation n’évoluant pas, Madame [P] a assigné la société NEW CARS par acte de commissaire de justice signifié le 09 mars 2026 afin que soit ordonnée une expertise judiciaire de son véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 1]. Elle a également demandé la réservation des dépens et la condamnation de la société NEW CARS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 mai 2026, Madame [P], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SAS NEW CARS n’était ni comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Toutefois, les articles 146 et 147 du code de procédure civile ajoutent qu’ « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux». Dans le même sens l’article 263 du code de procédure civile précise que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
En l’espèce,
Madame [P] justifie de l’achat et des pannes subies, ainsi que d’une mesure d’expertise amiable contradictoire réalisée par la société SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE et dont le rapport a été rendu le 19 septembre 2025.
Il en ressort que l’ensemble des réparations ont été réalisées à l’exclusion de ceux sur le turbocompresseur.
Mme [P] ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de justifier aux moyens de plusieurs devis du coût des réparations nécessaires, qui pourrait suffire à ce qu’il soit statué au fond, d’autant que le juge du fond peut être saisi d’une demande subsidiaire d’expertise s’il estime les éléments de preuve insuffisants. Elle ne justifie pas de son impossibilité à consolider la valeur probatoire de cette expertise amiable par tout autre élément.
Il n'est ainsi pas démontré la difficulté technique justifiant de recourir à l’expertise coûteuse d’un professionnel automobile pour constater les inexécutions contractuelles, déterminer leur imputabilité, ou pour évaluer le coût des travaux de reprises. La partie demanderesse ne démontre pas davantage son impossibilité à se constituer des preuves par d’autres moyens plus rapides et moins couteux pour les parties.
La demande d’expertise sera ainsi rejetée.
Elle conservera également la charge de ses dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS Madame [D] [P] de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS Madame [D] [P] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.