TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00046
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
à : - Me Marc BACLET
- Me José-Manuel CASTELLOTE
- Maître Valérie BULARD
- Me Guillaume OLIVAUX
- Expert
- Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
Dossier : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYYG
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2026
A l'audience publique des référés tenue le 16 juillet 2026,
Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
ET
VGRF HAUTS DE FRANCE anciennement S.A.S. PREMIUM PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie BULARD de la SCP DAGOIS-GERNEZ MARDYLA BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Maître Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CONCEPT MOTORS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 28 Mai 2026 : [...]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] est propriétaire d’un véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1] qu’il a acheté le 08 août 2022 à la société PREMIUM PICARDIE.
Le véhicule est tombé en panne le 13 septembre 2022. La concession AUDI [Localité 5] a accordé une prise en charge totale pour les réparations, le véhicule étant encore sous garantie.
Le 23 avril 2023, le véhicule est de nouveau tombé en panne avec des symptômes identiques. Les réparations ont de nouveau été prises en charge par la garantie.
Le 19 décembre 2023, le véhicule est de nouveau tombé en panne avec les mêmes symptômes. Des réparations ont été effectuées mais le désordre a persisté.
Trois procès-verbaux d’examen ont été signés les 8 avril, 18 avril et 12 juin 2025 par la société CONCEPT MOTORS, le garage EICHE, le responsable après-vente AUDI [Localité 3], et M. [M].
Une expertise a également été réalisée en présence de la société CONCEPT MOTORS, M. [M], le garage EICHE et deux experts automobiles, dans le cadre de la protection juridique de Monsieur [M].
L’expert amiable concluait le 25 juin 2025 à une avarie prématurée du turbocompresseur en lien avec un défaut de pièce et excluait tout défaut d’entretien et tout défaut dans la prestation d’AUDI [Localité 3].
Exposant que le véhicule est immobilisé depuis le 19 décembre 2024, Monsieur [M] a assigné la SAS PREMIUM PICARDIE devenue VGRF Hauts de France, la SAS CONCEPT MOTORS et la SAS VOLKSWAGEN GROUP France devant la présente juridiction statuant en référé par actes du 26 février 2026 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions la SAS MOTORS CONCEPT a émis des protestations et réserves et a demandé à ce que la mission de l’expert soit complétée. Il a également demandé, outre la condamnation du défendeur aux dépens, de dire et juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert désigné sera mise à la charge du demandeur.
La SAS VOLKSWAGEN GROUP France et la société VGRF HAUTS DE France ont également émis les protestations et réserves habituelles et ont demandé à ce que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 28 mai 2026, toutes les parties ont comparu par l’intermédiaire de leur avocat et ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce,
Monsieur [M] justifie des procès-verbaux contradictoires et d’une mesure d’expertise contradictoire réalisée par la société SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE et dont le rapport a été rendu le 25 juin 2025, lequel relève les défauts du véhicule et leurs causes.
En l’absence de résolution amiable, et compte tenu de la technicité du litige, M. [M] justifie de la nécessité de corroborer cette expertise par une nouvelle expertise technique afin de pouvoir l’opposer aux nouvelles parties en présence.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [M].
Au regard de premiers éléments versés, il n’apparaît pas inéquitable de condamner les parties en défenses aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ,
DESIGNONS pour y procéder en qualité d’expert judiciaire
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ;
- Procéder à l’examen du véhicule ;
- Se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous les documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, les justificatifs des contrôles techniques intervenus ainsi que ceux de son entretien et de sa cession ;
- Établir dans quelles conditions le véhicule a été cédé aux requérants et préciser notamment si ceux-ci ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule au moment de la vente ;
- Retracer l’intégralité des entretiens et interventions effectuées sur le véhicule depuis sa première mise en circulation, et dire s’ils sont conformes aux préconisations du constructeur et aux règles de l’art ;
- Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et le kilométrage parcouru ;
- Constater l’existence des désordres allégués affectant le véhicule, le cas échéant, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, puis dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
- Déterminer l’origine des éventuels désordres et notamment s’ils sont en lien avec la fabrication du véhicule ou un de ses éléments ou équipements, avec son utilisation, avec un éventuel défaut d’entretien, à une mauvaise exécution de travaux de réparation ou autres causes ; Déterminer si ce véhicule était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité ; Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés ;
- Déterminer l’ensemble des préjudices éventuellement subis, et notamment : déterminer et chiffrer le coût de réparation de ces désordres ; préciser si le véhicule est économiquement réparable ; préciser la durée de l’immobilisation du véhicule et chiffrer le préjudice de jouissance en découlant ; estimer le prix actuel d’un tel véhicule en raison des désordres éventuellement constatés, et évaluer la dépréciation éventuelle du véhicule en comparaison du prix d’un véhicule similaire sans ces désordres ;
- Tenter de concilier les parties, et le cas échéant, constater les points d’accords et de désaccords persistants, et ce conformément au décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 abrogeant l’article 240 du code de procédure civile, et permettant à l’expert de tenter de concilier les parties, dans le respect des exigences d’objectivité et d’impartialité rappelées par l’article 237 du code de procédure civile ;
- Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai minimal de 6 semaines suivant cette communication conformément à l’article 276 du code de procédure civile, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai dans un rapport définitif ;
DISONS que l’expert utilisera la plateforme OPALEXE ou un dispositif conforme aux dispositions de l’article 748-1 et suivants du code de procédure civile, pour les échanges de documents et communications avec les avocats des parties ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents, et DISONS qu’il pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la part la plus diligente ou d’office ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
RAPPELONS que la présente mesure d’expertise est ordonnée au contradictoire des parties en présence à la présente instance, et qu’en conséquence, l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence de ces parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;
FIXONS à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui doit être consignée à la régie du tribunal judiciaire de BEAUVAIS par les demandeurs à l’instance, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, par virement bancaire (pour les modalités de paiement, bien vouloir s’adresser à : [Courriel 2]) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon ces modalités et dans le délai imposé, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS à titre provisoire les sociétés VGRF HAUTS DE France, CONCEPT MOTORS et VOLWAGEN GROUP France aux dépens de la présente instance.
Le Greffier La Juge des référés
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