TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00030
Vérifier : TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies délivrées le :
à : - Me Marc BACLET
Me Marie DUPONCHELLE
Me Guillaume OLIVAUX
- Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
Dossier : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FX6V
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2026
A l'audience publique des référés tenue le 16 juillet 2026,
Nous, [...] [...] [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...] [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Madame [V] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
ET
S.A.S. MICHEL COUTARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
S.A.R.L. MC DIAG
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 28 Mai 2026: [...] [...].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré le 06 février 2026, les époux [E] ont assigné la SAS MICHEL COUTARD et la SARL MC DIAG à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Beauvais, aux fins de faire déclarer commune et opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 12 juin 2025 par le juge des référés du tribunal de ce siège.
Les demandeurs invoquent un phénomène d’infestation fongique affectant des poutres en bois de leur habitation et justifient la mise dans la cause des deux sociétés en expliquant que la SAS MICHEL COUTARD est intervenue sur les fermes de la maison et que la SARL MC DIAG a effectué un diagnostic de l’habitation au moment de l’achat.
Par conclusions en réponse, la SAS MICHEL COUTARD émet des protestations et réserves et demande, outre de réserver les dépens, de compléter la mission de l’expert judiciaire par une mission de conciliation.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 07 avril 2026, la SARL MC DIAG conteste sa mise en cause en expliquant qu’elle n’avait pas pour mission le diagnostic termite ou parasitaire. De plus, elle aurait tout de même alerté les vendeurs et les futurs acquéreurs sur la nécessité de faire un contrôle complémentaire au regard de la présence importante de boiseries dans la maison et de leur état. Elle demande également la condamnation solidaire des époux [E] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2026.
Les époux [E], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation.
Les sociétés défenderesses, représentées par leur conseil, ont émis les contestations et réserves habituelles.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 145 et 331 du code de procédure civile, le juge des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé dès lors qu'il existe un motif légitime.
En l’espèce, les liens contractuels entre les demandeurs et les défendeurs ne font l’objet d’aucune contestation.
La SARL MC DIAG conteste en revanche l’étendue de ses missions dans le cadre de son diagnostic et sollicite sa mise hors de cause. Sauf à pouvoir le constater l’évidence, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les éventuelles responsabilités contractuelles de chacun, ni sur l’étendue des obligations contractuelles. Il s’agit d’une compétence du juge du fond. A cet égard, la SALR MC DIAG ne verse aucun contrat permettant au juge des référés de constater que la présence de termite ou autres infestations des boiseries n’était à l’évidence pas dans les missions de diagnostic de la société.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les époux [E] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension d’expertise afin de pouvoir opposer le cas échéant les conclusions à la SARL MC DIAG.
Les dépens demeurent provisoirement à la charge des époux [E], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Enfin l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE COMMUNE ET OPPOSABLE à la SARL MC DIAG et à la SAS MICHEL COUTARD les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais le 12 juin 2025 et confiées à Monsieur [M] [C],
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL MC DIAG et la SAS MICHEL COUTARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [E] et de Madame [V] [J] épouse [E] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le juge des référés,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.