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TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00012


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M1.S3 Référé Président
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7c4693c619cd1f3b3b62

Texte de la décision

9,017 caractères

Copies délivrées le :
à : - Me Chrystel BABILOTTE
- Me Marc BACLET
- expert
- régie

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


Dossier : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FWNG


ORDONNANCE

DU 16 JUILLET 2026


A l'audience publique des référés tenue le 16 juillet 2026,

Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant

ET

Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant

Greffier lors de l’audience publique du 28 Mai 2026: [...].

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] est propriétaire d’un véhicule BENTLEY type S1.
Le véhicule connaissant des problèmes au niveau de sa motorisation, Monsieur [K] l’a confié à Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne CAREIRA MOTORSPORT dans le courant de l’année 2018.
Différents devis auraient été émis, et différentes provisions auraient été versées à Monsieur [C].
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2024, Monsieur [K] a mis Monsieur [C] en demeure d’avoir à réaliser les travaux de remise en état du véhicule, en vain.
Le véhicule étant toujours immobilisé et en l’absence de nouvelles de Monsieur [C], Monsieur [K] l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et 145 et 700 du code de procédure civile et demande notamment qu’une expertise judiciaire du véhicule soit ordonnée afin de chiffrer le coût des travaux de réparations en vue de la remise en état du véhicule, d’évaluer l’utilité et la pertinence des travaux d’ores et déjà facturés par Monsieur [C] et de chiffrer le montant des éventuels travaux inutiles facturés au requérant, et enfin de chiffrer l’éventuel préjudice matériel eu égard à la dégradation du véhicule. Monsieur [K] sollicite également la condamnation de Monsieur [C] aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [C], représenté par son conseil, a émis des protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce,
La technicité du litige et l’absence de preuve suffisante pour éclairer le juge du fond justifie la tenue d’une expertise judiciaire.
Concernant les missions de l’expert, s’il ne lui appartient pas d’évaluer le préjudice de jouissance, il préciser toutefois, la durée d’immobilisation du véhicule jusqu’à sa réparation.
L’expertise judiciaire étant réalisée dans l’intérêt de Monsieur [K], les dépens resteront provisoirement à sa charge à ce stade de la procédure. De même, il appartiendra au juge du fond de statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ,
DESIGNONS pour y procéder en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
- Convoquer les parties et se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire,
- Se rendre dans les locaux de Monsieur [O] [C] exerçant sous l’enseigne CARREIRA MOTORSPORT et examiner le véhicule BENTLEY S1 immatriculé [Immatriculation 1] ; décrire les désordres affectant le système moteur et plus généralement et avaries visées par les devis de réparations,
- Evaluer l’utilité et la pertinence des travaux d’ores et déjà réalisés par Monsieur [O] [C],
- Chiffrer les travaux nécessaires en vue de la remise en état et du bon fonctionnement du monteur du véhicule BENTLEY S1 immatriculé [Immatriculation 1],
- Chiffrer les éventuels travaux inutiles ou non-réalisés d’ores et déjà facturés par Monsieur [O] [C],
- Constater et chiffrer les éventuelles dégradations présentées par le véhicule litigieux et dater leur apparition dans la mesure du possible ; Chiffrer les travaux de remise en état desdites dégradations,
- Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par le requérant,
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation ou limitation de jouissance,
- Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
- Tenter de concilier les parties, et le cas échéant, constater les points d’accords et de désaccords persistants, et ce conformément au décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 abrogeant l’article 240 du code de procédure civile, et permettant à l’expert de tenter de concilier les parties, dans le respect des exigences d’objectivité et d’impartialité rappelées par l’article 237 du code de procédure civile ;
- Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai minimal de 6 semaines suivant cette communication conformément à l’article 276 du code de procédure civile, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai dans un rapport définitif ;
DISONS que l’expert utilisera la plateforme OPALEXE ou un dispositif conforme aux dispositions de l’article 748-1 et suivants du code de procédure civile, pour les échanges de documents et communications avec les avocats des parties ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents, et DISONS qu’il pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la part la plus diligente ou d’office ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
RAPPELONS que la présente mesure d’expertise est ordonnée au contradictoire des parties en présence à la présente instance, et qu’en conséquence, l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence de ces parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;
FIXONS à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui doit être consignée à la régie du tribunal judiciaire de BEAUVAIS par les demandeurs à l’instance, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, par virement bancaire (pour les modalités de paiement, bien vouloir s’adresser à : [Courriel 2]) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon ces modalités et dans le délai imposé, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS à titre provisoire les dépens et les frais d’instance à la charge du demandeur, lesquels pourront être mis définitivement à la charge de la partie perdante dans le cadre de l’instance au fond.

Le greffier Le juge des référés

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