TJ 42187, 16 juill. 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSRS
ORDONNANCE
N° 26/00108
DU 16 JUILLET 2026
expédition:
Me [U]
garage
expert service expertise
régie
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le 23 Janvier 2003 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille THINON, avocat au barreau de ROANNE
substituée par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE AUTOMARTI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 16 JUILLET 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2025, M. [E] [C] a acquis auprès de la SAS AUTOMARTI un véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 15 990 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique daté du 10 janvier 2025 a été joint à la vente, mentionnant trois défaillances mineures : une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche, la détérioration de la porte arrière gauche et une connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD.
Le 11 septembre 2025, M. [E] [C], constatant l’allumage d’un voyant moteur sur le tableau de bord du véhicule, a fait procéder à un diagnostic qui a mis en évidence la présence du défaut « P2020 : transmetteur position volet 2 de tubulure d’admission ».
Sans volonté de la SAS AUTOMARTI de prendre en charge les réparations, M. [E] [C] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté la société ATMOS CADEXA afin de réaliser une expertise sur le véhicule litigieux. Une réunion d’expertise a été organisée le 14 octobre 2025, en l’absence de la SAS AUTOMARTI valablement convoquée.
Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2026, M. [E] [C] a assigné la SAS AUTOMARTI à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 18 juin 2026.
M. [E] [C], représenté par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation. Il sollicite également la condamnation de la SAS AUTOMARTI à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SAS AUTOMARTI, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [E] [C] fait valoir que l’expertise amiable réalisée met en avant le défaut actif sur son véhicule correspond à un dysfonctionnement du capteur de position du volet d’admission du banc de cylindre 2, côté conducteur et plus précisément au capteur de position intégré au volet de mixage remplacé antérieurement à la vente.
L’expert estime que pour la remise en état du véhicule il faut procéder au « remplacement de l’ensemble pipe admission/volet mixage côté gauche (pièces non dissociables) » et a estimé à 1 400 euros TTC ce remplacement.
Il souligne également que ce capteur de position avait déjà été remplacé suivant intervention du garage MECA’SEB en février 2025 sans que la prestation ne produise l’effet escompté.
M. [E] [C] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dudit véhicule afin que l’ensemble des désordres puisse être relevé et que les responsabilités de chacun soient retenues ou écartées dans le but d’une éventuelle instance au fond.
M. [E] [C] sollicitant cette expertise, il sera chargé d’en avancer les frais.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [C] sera provisoirement condamné aux dépens.
Eu égard à la situation des parties et à l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [C] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant dire droit et mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise confiée à : M. [T] [D] - AMG EXPERTISE [Adresse 3] [Courriel 1] / 0387511353 – 0630147803 Avec pour mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;Se faire communiquer tous documents et informations utiles, quels qu’en soient les détenteurs ; Se rendre sur les lieux de stockage du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2] et l’examiner ainsi que les diverses pièces ;Déterminer et décrire l’historique du véhicule ;Décrire les désordres dont le véhicule est affecté et en indiquer l’origine ;Dire si les défauts affectant le véhicule étaient présents au moment de la vente et s’ils étaient apparents ; Dire si les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou le diminue et, le cas échéant, préciser dans quelle proportion ;Préciser les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, en chiffrer le coût notamment au vu de devis établis par des entreprises s’engageant irrévocablement à les effectuer si elles en sont requises ; Donner son avis sur la durée des travaux de remise en état du véhicule et en général donner tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur le préjudice subi par M. [E] [C] jusqu’à l’exécution des réparations ;De manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige ; DIT que M. [E] [C] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ; DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ; DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement M. [E] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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