TJ 42187, 16 juill. 2026, RG 26/00115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00115 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSSP
ORDONNANCE
N° 26/00107
DU 16 JUILLET 2026
Expédition le:
Me URCISSIN(ccc+1grosse)
SAS LLC(ccc)
DEMANDERESSE :
S.C.I. KAMILONE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LLC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 16 JUILLET 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail sous signature électronique du 29 mars 2024, ayant pris effet à la date du 1er avril 2024, la SCI KAMILONE a loué à la SAS LLC des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à Briennon (42720) moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 15 000 euros, soit 1 250 euros par mois.
Le 29 janvier 2026, un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS LLC par commissaire de justice pour la somme de 7 159,64 euros au titre de loyers et charges impayées.
Le 19 mai 2026, la SCI KAMILONE a assigné la SAS LLC à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de :
Constater la validité de la clause résolutoire ; Constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle, et déclarer la SAS LLC occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux qui lui ont été loués [Adresse 3] à [Localité 1], par le bailleur requérant ; Ordonner l’expulsion de la SAS LLC, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux qu’elle occupe indûment sis [Adresse 4] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner la SAS LLC au paiement par provision égale au montant de son arriéré à la date du 02 mars 2026, soit la somme de 9 735,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du commandement de payer les loyers, aux termes de l’article 1236-1 du code civil ;Condamner la SAS LLC au paiement par provision de la somme de 973,56 euros correspondant aux pénalités de retard de 10% prévu au bail conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à verser mensuellement, convenu au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 1 615,20 euros ;Condamner la SAS LLC au paiement par provision de l’indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef ;Dire que cette indemnité mensuelle d’occupation fera l’objet d’une réindexation annuelle, conformément aux stipulations du contrat de bail signé entre les parties ; Condamner la SAS LLC au paiement par provision de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS LLC à titre provisionnel aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.L’audience s’est tenue le 18 juin 2026.
La SCI KAMILONE, représentée par son conseil, entend maintenir l’ensemble des demandes présentées dans l’assignation du 19 mai 2026.
La SAS LLC, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile de la SAS LLC, dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude au regard de la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, de la confirmation du voisinage et suite à la vérification du Registre du Commerce.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « il est ici expressément stipulé qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le Bail Commercial sera résilié si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement postérieur à l’expiration du délai-ci-dessus. La résiliation interviendra alors de plein droit sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire.
De même il est expressément stipulé qu’à défaut d’exécution d’une seule des conditions du Bail Commercial et un mois après une sommation d’exécuter faite par acte extrajudiciaire valablement délivrée demeurée infructueuse, précisant le manquement reproché et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le Bail Commercial sera résilié si bon semble au Bailleur, même dans le cas d’exécution postérieure à l’expiration du Bail Commercial ci-dessus. La résiliation interviendra alors de plein droit sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire.
En cas de résiliation, les loyers payés d’avance resteront acquis en intégralité au Bailleur, à titre d’indemnité, sans préjudice de tous dommages et intérêts et de l’application de l’article 1760 du code civil.
Toutes tolérances, au sujet des conditions des présentes et des usages, qu’elles qu’en auraient pu en être la fréquence et la durée, ne pourront jamais être considérées comme modifications, ni suppressions de ces conditions et usages, et ne pourront être réputées comme un droit acquis dont pourrait se prévaloir le Preneur.
En cas de résiliation du Bail Commercial pour les causes énoncées ci-dessus ou en cas de résiliation judiciaire le Preneur devrait quitter les Biens Loués sans terme ni délai. S’il refusait de quitter les Biens Loues, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé, exécutoire, nonobstant appel ou opposition.
Tous les frais qui seraient la conséquence de la mise en application de la présente procédure seront à la charge du Preneur qui s’y oblige. »
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié au preneur le 29 janvier 2026 pour la somme de 6 504 euros au titre des loyers et des charges impayées arrêtée au 14 janvier 2026 et la somme de 488,88 euros au titre de la pénalité de 10%.
La SCI KAMILONE verse aux débats un décompte arrêté au 02 mars 2026, mois de mars inclus, pour la somme de 9 735,60 euros.
La SAS LLC ne s’est pas libérée de sa dette dans le délai d’un mois.
Il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoires sont réunies au 29 janvier 2026.
La SAS LLC sera tenue de quitter les lieux dès la signification de la présente décision, et à défaut son expulsion sera ordonnée.
Sur la dette locative et les indemnités d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS LLC est redevable des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2026 s’élèvent à 9 735,60 euros.
Il convient de condamner la SAS LLC à payer à la SAS KAMILONE la somme provisionnelle de 9 735,60 euros arrêtée au mois de mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 29 janvier 2026.
Il convient également de condamner la SAS LLC à payer à la SCI KAMILONE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 615,20 euros à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la SAS LLC à payer à la SCI KAMILONE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LLC sera condamnée à payer les dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI KAMILONE et la SAS LLC à la date du 29 janvier 2026 ;
DIT que la SAS LLC devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS LLC à payer à la SCI KAMILON :
La somme provisionnelle de 9 735,60 euros arrêtée au mois de mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 29 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ; La somme mensuelle de 1 615,20 euros à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ; CONDAMNE la SAS LLC à payer à la SCI KAMILON la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LLC aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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