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TJ 42187, 16 juill. 2026, RG 26/00133


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch3 Référé Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7c7693c619cd1f3b3c9d

Texte de la décision

9,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

PROCÉDURE
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSPV

ORDONNANCE

N° 26/00109

DU 16 JUILLET 2026


expédition le:
ME [R] (ccc+1grosse)
Me [O]
[Localité 1]
Mutuelle ACM
CPAM du Rhone

DEMANDERESSE :

Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE

D’UNE PART

DÉFENDERESSES :

S.A. GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
substitué par Me Julie URCISSIN, avocate au barreau de Roanne,

Mutuelle [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Mutuelle ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Caisse CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE, Absente

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 18 JUIN 2026

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 16 JUILLET 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2024, Mme [T] [X] empruntait un passage piéton lorsque le véhicule conduit par M. [U] [Z] et assuré auprès de la SA GMF lui a roulé sur le pied.
Mme [T] [X] a été conduite à la Clinique du [Localité 3] à [Localité 4] et le certificat médical initial du docteur [V] du 09 décembre 2024 mentionne une « fracture de la base du 2ème métatarsien avec un diastasis nécessitant une immobilisation pendant 45 jours ».
Mme [T] [X] est restée en arrêt de travail et a été licenciée le 1er mars 2025.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 16 octobre 2025 et tant son médecin conseil que celui de la SA GMF ont estimé que son état de santé n’était pas consolidé.
La SA GMF a versé plusieurs provisions à Mme [T] [X] :
1 500 euros le 18 décembre 2024 ;700 euros le 06 février 2025 ;3 000 euros le 04 avril 2025.Suivant courrier du 04 août 2025, Mme [T] [X] a sollicité auprès de la SA GMF le versement d’une provision à hauteur de 50 000 euros, renouvelée le 31 octobre 2025 pour la somme de 65 000 euros.
Le 15 décembre 2025, la SA GMF a proposé à Mme [T] [X] une indemnisation à hauteur de 9 800 euros.
Par actes des 28 et 29 mai 2026, Mme [T] [X] a assigné la SA GMF, la mutuelle [Localité 1], la mutuelle ACM IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter le paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 65 000 euros.
L’audience s’est tenue le 18 juin 2026.
Mme [T] [X], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Condamner la SA GMF à lui payer une indemnité provisionnelle à hauteur de 65 000 euros ;Condamner la SA GMF à lui payer une provision ad litem à hauteur de 4 000 euros ; Déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la SA GMF ASSURANCES, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la mutuelle [Localité 1] et la mutuelle ACM IARD ; Condamner solidairement ces dernières aux dépens ; ou subsidiairement réserver les dépens ; Réserver l’article 700 du code de procédure civile.La SA GMF, représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter Mme [T] [X] de l’ensemble de ses demandes et de prendre acte de sa proposition d’offre provisionnelle complémentaire à hauteur de 9 800 euros.
Les autres parties, non comparantes ni représentées, n’ont fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS
Sur la demande de déclaration commune et opposable de l’ordonnance
Les parties ayant été valablement assignées à la présente instance, la présente décision leur sera nécessairement opposable sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes d’indemnités
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l‘obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce fondement, le juge des référés a ainsi le pouvoir d’allouer toute provision, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable, ce qui s’entend aussi d’une provision ad litem pour frais d’instance, qui n’est pas conditionnée à un état d’impécuniosité ni par le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices.
Mme [T] [X] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que les séquelles temporaires dont elle souffre sont les suivantes :
Souffrances endurées : 3/7Préjudice esthétique temporaire : existantArrêts de travail : imputable depuis le 1er novembre 2024 ;Déficit fonctionnel permanent : supérieur à 5%Aide humaine temporaire :1er novembre 2024 au 18 décembre 2024 : 1 heure/jour
19 décembre 2024 au 12 mars 2025 : 4 heures/semaine
L’expert relevait notamment que « l’évolution de la fracture s’est faite vers des manifestations douloureuses qui ont fait évoquer une algodystrophie » et qu’il persiste des douleurs et des restrictions importantes d’appui ainsi que des manifestations anxiodépressives sévères non prises en charge.
Son état de santé n’étant pas consolidé, l’expert a indiqué qu’il y avait lieu de revoir Mme [T] [X] à l’automne 2026 pour se prononcer sur une éventuelle consolidation.
Suite à l’accident, Mme [T] [X] fait également valoir qu’elle a été licenciée de sorte qu’elle a subi la perte d’un avantage en nature provenant de son métier, à savoir la mise à disposition d’un logement de fonction mais également une perte de revenus conséquente d’environ 630 euros par mois, pour une évolution de ses charges d’environ 550 euros par mois.
La SA GMF, qui ne s’oppose pas au versement d’une nouvelle indemnisation complémentaire, mais qui entend la limiter à la somme de 9 800 euros fait valoir que Mme [T] [X] bénéficiait, en sa qualité de directrice ajointe en CDI d’un logement de fonction et d’un salaire d’environ 2 100 euros nets. Elle souligne cependant qu’elle a été licenciée pour des raisons économiques et non médicales et qu’ainsi la perte de son emploi et de son logement ne sont pas des conséquences directes et certaines de l’accident ouvrant le droit à une indemnisation.
En l’espèce, si Mme [T] [X] verse aux débats ses fiches de paye des mois de septembre et octobre 2024 et ses attestations de paiement des indemnités journalières, justifiant d’une perte de revenus, il n’est pas démontré que l’accident du 1er novembre 2024 soit à l’origine directe et certaine de cette perte. Au surplus, elle ne verse aux débats que des annonces immobilières pour des logements, sans justifier du loyer et des charges qu’elle paye actuellement.
Il n’est également pas contesté par les parties que la victime a bénéficié de plusieurs provisions pour le montant total de 5 200 euros, versées par la SA GMF.

Cependant, au regard de l’évaluation des préjudices temporairement retenus par le docteur [D] le 16 octobre 2025, il est prévisible que ces derniers seront supérieurs à la somme déjà versée par l’assureur, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation provisionnelle complémentaire sollicitée par Mme [T] [X] tout en la limitant à la somme de 9 800 euros.
Concernant la provision ad litem Mme [T] [X] soutient qu’elle va devoir faire l’avance d’importants frais de procédure, notamment de conseils et de commissaire de justice, pour faire valoir ses droits, en sus de ceux qu’elle a déjà dû avancer, sans que son retour à meilleure fortune n’arrive dans l’immédiat.
La SA GMF s’oppose à cette demande au motif que la provision ad litem n’a pas vocation à prendre en charge les frais de conseil et que les frais de commissaires de justice qu’elle allègue n’ont pas vocation à être équivalents à la somme de 4000 euros.
Aussi, les frais de conseil évoqués par la demanderesse étant couverts par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et cette dernière ne sollicitant pas la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, elle sera déboutée de sa demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Das la mesure où la GMF avait proposé à Mme [T] [X] une provision de 9800€ préalablement à l’instance, Mme [T] [X] sera provisoirement condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ; CONDAMNE la SA GMF à payer à Mme [T] [X] la somme de 9 800 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive ; DEBOUTE Mme [T] [X] de sa demande de provision ad litem ; CONDAMNE provisoirement Mme [T] [X] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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