TJ 65440, 16 juill. 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 16 Juillet 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00081 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXYR
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES- CABANNE, avocat au barreau de TARBES, substituée par Maître Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Astrid DANGUY de la SCP SELARL BOISSY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Astrid DANGUY de la SCP SELARL BOISSY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Juin 2026 où était présente Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 16 Juillet 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2024, M. [O] [I] a été victime d'une chute en trébuchant sur un rebord en ciment sur le parvis extérieur de la salle [Adresse 6] à [Localité 1] (Hautes-Pyrénées).
Pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] le jour même, le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] fait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d’une plaie suturable à l’arcade droite de 4 cm, et de multiples abrasions aux mains et genoux ainsi que de la prescription d’un arrêt de travail de 7 jours.
En raison de douleurs persistantes, le 2 décembre 2024 M. [I] a fait réaliser une radiographie de son poignet droit et il lui a été diagnostiqué une fracture de la base du 5? métacarpien, ainsi que son déplacement, nécessitant le port d’une attelle.
M. [I], ayant souscrit un contrat d’assurance « accident de la vie » n°306 604 839 11 auprès de la SA PACIFICA, a déclaré un sinistre.
Le 26 mars 2025, une expertise médicale a été diligentée par la société PACIFICA et confiée au Docteur [C] qui a notamment fixé le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique ou déficit fonctionnel permanent à 1 %.
Le 17 avril 2025, la société PACIFICA a refusé sa garantie au motif que le seuil contractuel de déficit fonctionnel permanent de 5 % n’était pas atteint.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la SA L'EQUITE, assureur protection juridique de M. [I] ont sollicité l'intervention de la SA SMACL ASSURANCES, assureur de la commune de [Localité 1], en vain.
Aucun accord relatif à l'indemnisation du préjudice subi par M. [I] n'a pu intervenir entre les parties.
Par actes de commissaire de justice des 13, 14 et 15 avril 2026, M. [I] a assigné la commune de [Localité 1], la société SMACL ASSURANCES, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et la société PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes des conclusions déposées à l'audience du 23 juin 2026 et auquel son avocat a indiqué se référer expressément, M. [I] sollicite de voir :
- ordonner l’opposabilité de la décision à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées,
- débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société SMACL ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- retenir la compétence du tribunal judiciaire pour ordonner la mesure d’expertise in futurum,
- désigner tel médecin expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
« - convoquer M. [O] [I], victime, et l’ensemble des parties à savoir la commune de [Localité 1], las SA SMACL ASSURANCES, la SA PACIFICA, et la CPAM dans le respect des textes en vigueur.
- se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et aux soins ultérieurs.
- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, les conditions d’activités professionnelles, son statut exact.
- A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période, le ou les services concernés et les soins.
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
- retranscrire dans leur intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a du interrompre totalement son activité professionnelle ou les activités habituelles,
- si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et la durée.
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux en vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
- chiffrer par référence au « bareme indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux événtuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques des victimes mais aussi toutes les douleurs physiques ou morales permanentes qu’elles ressentent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elles rencontrent au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;
- dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique ( avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ( avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle des sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
- Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
- dire s’il existe un préjudice sexuel.
- dire s’il y a eu une perte de chance d’évolution différente et favorable des soins postérieurs à la chute et dans quelle mesure.
- procéder selon la méthode du pré-rapport puis du rapport, afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. »,
- condamner solidairement la commune de [Localité 1], la société SMACL ASSURANCES et la société PACIFICA à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui seront liquidés,
- ordonner l’exécution provisoire.
M. [I] fait valoir qu'il a été victime d'une chute en accédant à la salle municipale de [Localité 1] pour être tombé sur un rebord en ciment non signalé et non matérialisé et souffrir de séquelles lui ouvrant droit à réparation. Il estime que son assureur , la société PACIFICA a refusé la mise e œuvre de sa garantie sur la base d'une expertise médicale incomplète qui n’a pas pris en compte l’entièreté du préjudice subi.
En réponse aux arguments adverses sur l’incompétence matérielle de la juridiction, il fait valoir que la demande d’expertise ne vise pas à rechercher la responsabilité de la commune et se rattache à une responsabilité civile liée au dommage corporel pour laquelle le tribunal judiciaire saisi en référé est compétent. Il rappelle qu’il lui appartiendra par la suite, en lecture du rapport d’expertise, d’éventuellement rechercher la responsabilité de la commune devant le tribunal administratif de Pau.
Selon les conclusions déposées à l'audience du 23 juin 2026 et auquel son conseil a indiqué se référer expressément, la société PACIFICA demande à la juridiction de :
- constater qu'elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux préjudices allégués et garantie mobilisable,
- dire que la mission d’expertise s’inscrit dans le cadre d’une garantie accident de la vie et qu’en conséquence seuls les postes contractuels ouvrent droit à indemnisation,
- débouter M. [I] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 23 juin 2026 et auquel son avocat a indiqué se référer expressément, la commune de [Localité 1] et la société SMACL ASSURANCES sollicitent de voir :
- le juge des référés se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal administratif de Pau,
- inviter M. [I] à mieux se pourvoir,
- condamner M. [I] à régler à la commune de [Localité 1] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 1] et son assureur soulèvent in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire de Tarbes au profit du tribunal administratif de Pau, exposant que les dommages occasionnés à un tiers résultant des ouvrages et travaux publics relèvent exclusivement de la compétence des juridictions administratives. Ils ajoutent que la compétence du juge des référés civil est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient aux tribunaux judiciaires, et qu'ainsi le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’instruction que lorsque le fond du litige relève, ne serait ce qu’en partie, de la compétence de l’ordre auquel il appartient. Ils indiquent également que les contrats d’assurance souscrits par les personnes publiques sont des contrats administratifs, de sorte que les recours à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES doivent s’exercer devant les juridictions administratives.
La commune de [Localité 1] et la société SMACL ASSURANCES affirment que le rebord en béton que la victime a heurté et qui serait à l’origine de l’accident appartient au domaine public de la commune et ressort de travaux publics d’aménagement des abords de la salle. Elles exposent que le contrat d'assurance liant M. [I] à la société PACIFICA est étranger à l’action en responsabilité au fond que M. [I] serait susceptible d’engager contre la commune et son assurance, et qu'ainsi la contestation du refus de garantie de la société PACIFICA est sans incidence sur l’exception d’incompétence.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter à l’audience.
À l'issue de l’audience du 23 juin 2026, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026.
MOTIFS
1. Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d'irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande de l'affaire soit portée.
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne font pas échec aux dispositions gouvernant la compétence respective des juridictions judiciaires et administratives.
Il est constant que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
En l'espèce, M. [I] agit en référé à l'égard non seulement de la commune de [Localité 1] et de son assureur, mais également à l'égard de son propre assureur, la société PACIFICA, dont il conteste le refus de garantie.
Le demandeur agit ainsi d'une part à l'égard de la commune de [Localité 1] et de son assureur au titre de l'éventuelle responsabilité de la personne morale de droit public relativement à la réparation de son préjudice corporel, d'autre part à l'égard de la société PACIFICA, son propre assureur, afin d'obtenir le mise en jeu de la garantie qu'il a souscrite auprès de lui.
Ainsi, l'instance engagée devant le juge des référés judiciaire a trait à deux actions distinctes, l'une relative à la responsabilité de la personne publique, l'autre à l'exécution d'un contrat entre personnes privées.
Or, la commune de [Localité 1] et la société SMACL ASSURANCES exposent à juste titre que le dommage est survenu en raison du heurt par M. [I] d’un rebord en béton qui est implanté sur le domaine public de la commune et qui constitue un ouvrage public résultant de travaux publics, à savoir l’aménagement des abords de la salle municipale.
Le fond de ce litige en responsabilité ressort de la compétence du juge administratif et ne relève pas, ne serait ce que pour partie, du juge judiciaire.
En effet, en application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, et de la jurisprudence du tribunal des conflits, les dommages occasionnés à un tiers résultant des ouvrages et travaux publics relève de la compétence du juge administratif, de même que l'action directe du tiers à l'égard de l'assureur de la personne publique, dans la mesure où le contrat d'assurance conclu par la personne publique est un contrat administratif .
Dès lors, il convient de constater l'incompétence du juge des référés judiciaire s'agissant de l'action en référé engagée par Monsieur [I] à l'égard de la commune de [Localité 1] et de la société SMACL ASSURANCES, et de renvoyer Monsieur [I] à mieux se pourvoir.
S'agissant de l'action engagée à l'égard de la société PACIFICA et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, le juge des référés judiciaire est effectivement compétent.
Toutefois, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Monsieur [I] à produire le contrat d'assurance (conditions particulières et générales) conclu avec la société PACIFICA. En effet, l'action de Monsieur [I] s’appuyant sur cette police d'assurance, il apparaît nécessaire d'inviter les parties à justifier des termes de ce contrat qui pourraient nécessiter l'adaptation de la mission confiée à l'expert le cas échéant.
Dès lors, l'instance se poursuit entre Monsieur [I], la société PACIFICA, et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la demande formée par la commune de [Localité 1] et la société SMACL ASSURANCES à l'égard de Monsieur [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formée par Monsieur [I] à l'égard de la commune de [Localité 1] et de la société SMACL ASSURANCES est rejetée.
L'instance se poursuivant entre le demandeur, la société PACIFICA, et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, qui sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
Dit que le juge des référés du tribunal judiciaire est incompétent ratione matériae s'agissant de l'action engagée par Monsieur [O] [I] à l'égard de la commune de [Localité 1] et de la SA SMACL ASSURANCES ;
Dit que cette action relève du juge administratif ;
Renvoie Monsieur [O] [I] à mieux se pourvoir ;
Déboute la commune de [Localité 1] et la SA SMACL ASSURANCES de leur demande formée à l'égard de Monsieur [O] [I] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [I] de sa demande formée à l'égard de la commune de [Localité 1] et de la SA SMACL ASSURANCES fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'instance se poursuit entre Monsieur [O] [I], la SA PACIFICA et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 1er septembre 2026 à 9h30 ;
Invite Monsieur [O] [I] à produire le contrat d'assurance conclu avec la SA PACIFICA ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue le 16 Juillet 2026, et signée par la Vice-Présidente et la Greffière présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Elen ETIEN
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