TJ 65440, 16 juill. 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 16 Juillet 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYCV
58B Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000449 du 18/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES
CRCAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Juin 2026 où était présente Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 16 Juillet 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L], menuisier entrepreneur individuel, a contracté deux prêts immobiliers auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, soit un prêt n°51018731534 du 21 juin 2005 et un prêt n°51089989259 du 28 août 2012.
Dans le cadre de ces prêts, M. [L] a adhéré à un contrat d'assurance groupe proposés par la SA CNP ASSURANCES et souscrit les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie (PTIA), et incapacité temporaire totale (ITT).
Le 20 juillet 2019, M. [L] a été placé en arrêt maladie à la suite d'une chute de vélo ayant occasionné une blessure au niveau de son coude droit.
M. [L] a présenté d'autres problèmes de santé, notamment au niveau du poignet droit, du genou gauche et de la hanche gauche.
La société CNP ASSURANCES a pris en charge le paiement de certaines échéances des deux prêts souscrits par M. [L] au titre de la garantie ITT.
La société d'assurance a fait procéder à un contrôle médical et désigné le Docteur [E] [B] pour procéder à l'examen de l'état de santé de M. [L].
Aux termes du rapport établi le 21 mars 2024, le Docteur [B] a conclu à un taux d’incapacité fonctionnelle de 11 %, un taux d'incapacité professionnelle pour la profession exercée au jour du sinistre de 75 %, et à une aptitude à exercer partiellement une autre activité professionnelle.
Par courrier en date du 4 avril 2024, la société CNP ASSURANCES a informé la société CREDIT AGRICOLE de la fin de la prise en charge des échéances des prêts à compter du 21 décembre 2023 à raison des conclusions de cet examen médical.
M. [L], avisé de cette décision, a contesté la cessation de prise en charge des échéances des prêts ; aucun accord n'est intervenu entre les parties.
Ainsi, par actes de commissaire de justice des 29 avril et 4 mai 2026, M. [L] a assigné la société CNP ASSURANCES et la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Selon ses conclusions récapitulatives n°2, déposées à l'audience du 23 juin 2026 et auquel son avocat a indiqué se référer expressément, M. [L] sollicite de voir :
* ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
- procéder à l’examen de la victime,
- décrire l’état de la victime avant les faits,
- décrire les lésions subies, les soins et les traitements reçus,
- fixer la date de consolidation, considérée comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent,
- déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel (avant consolidation),
- décrire les souffrances endurées et le préjudice moral subi avant la consolidation, en déterminer le taux,
- décrire le déficit fonctionnel permanent, en déterminer le taux,
- préciser les éléments d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
- décrire les préjudices esthétiques temporaires et permanents subis par la victime,
- constater et décrire le préjudice professionnel total et notamment la perte de gains professionnels actuels avant consolidation, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
- entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant, recueillir leurs dires écrits et y répondre, et d’une manière générale, fournir tous renseignements permettant de statuer sur le litige opposant les parties,
* débouter la société CNP ASSURANCES de sa demande de complément de mission de l’expert judiciaire,
* condamner la société CNP ASSURANCES à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir d’une part les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la prise en charge par l'assureur ; d’autre part les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et l’existence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise. Il conteste les conclusions de l'expertise médicale réalisée par le Docteur [B] à la demande la société CNP ASSURANCES, soutenant que le taux d'inaptitude de 75% retenu ne correspond pas à sa situation, compte tenu de son état de santé et de sa profession. M. [L] estime que la société d'assurance cherche à limiter la mission de l’expert dans son intérêt, soulignant que l’appréciation et l'application des clauses du contrat ne peuvent relever que du juge du fond.
Aux termes des conclusions déposées à l'audience par son conseil, la société CREDIT AGRICOLE s'en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur, et sollicite la condamnation de tous contestants aux dépens.
Enfin, selon ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles son conseil a indiqué s'en remettre, la société CNP ASSURANCES demande à la juridiction de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale aux frais de M. [L],
- dire que l’expert aura pour mission après avoir convoqué M. [L] et s’être fait remettre son entier dossier médical de :
- retracer les antécédents de l’assuré,
- déterminer précisément la nature de la (ou des) pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de M. [L], leurs évolutions et pourcentages respectifs depuis le 20 juillet 2019,
- dire si l’état de santé de l’assuré est consolidé, et dans l’affirmative, préciser depuis quelle date,
- déterminer si l’état de santé de l’assuré répond toujours aux conditions de la garantie ITT définies contractuellement à l’article 4-2-1 des conditions générales,
- déterminer s’il présente toujours un tel état ce jour,
- rédiger un pré rapport afin de permettre aux parties de transmettre leurs observations ou réclamations éventuelles, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
- dire que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans la note d’information contractuelle qui lui sera transmise,
- débouter M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés.
La société CNP ASSURANCES se prévaut de la force obligatoire du contrat souscrit par M. [T] et conclut ainsi à la nécessité que l'expert désigné se réfère aux définitions des garanties, et notamment celle de l'ITT, afin que les parties disposent des éléments propres à solutionner le litige. Elle sollicite ainsi un complément de mission d'expertise permettant de déterminer si l’état de santé de M. [L] répond aux critères fixés contractuellement pour une prise en charge des échéances des prêts.
À l'issue de l'audience du 23 juin 2026, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu'elle serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, il est constant que les problèmes de santé de M. [L] ont conduit la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des deux prêts souscrits auprès de la société CREDIT AGRICOLE, jusqu'à ce que les conclusions du contrôle médical organisé la conduise à décider de la cessation de cette prise en charge, aux motifs que les conditions de mobilisation de la garantie ITT n'étaient plus réunies.
M. [L] verse aux débats diverses pièces médicales qui objectivent la réalité de ses difficultés de santé et de l’obstacle que celles-ci représentent quant à l'exercice d'une activité professionnelle. Il justifie dès lors d'un motif légitime quant à solliciter une mesure d'expertise médicale, organisée au contradictoire de la société CNP ASSURANCES et de la banque. Il n'est par ailleurs ni démontré, ni même allégué, que l'action au fond envisagée serait manifestement vouée à l'échec, étant rappelé à cet égard qu'il n'est pas du pouvoir du juge des référés de se prononcer sur les conditions de mobilisation de la garantie de l'assureur en analysant les clauses du contrat.
Il sera ainsi fait droit à la demande d'expertise de M. [L], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires à solutionner le litige.
Au vu des pièces produites et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de compléter la mission de l'expert judiciaire afin qu’elle soit la plus complète possible et ainsi d'accueillir la demande formée à cet égard par la défenderesse, considérant que l'action qui pourra éventuellement être engagée au fond prend corps sur un contrat conclu entre les parties et ses conditions d'application.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n'étant susceptible d'être établie à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La demande formée à ce titre par M. [L] est rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder le Docteur [H] [A], [Adresse 4], expert près la cour d'appel de Pau,
avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés et dans le respect des textes en vigueur :
- procéder à l’examen de M. [L],
- décrire son état de santé, les lésions subies et soins reçus ; retracer ses antécédents,
- déterminer précisément la nature de la/des pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de M. [L], leurs évolutions et pourcentages respectifs depuis le 20 juillet 2019,
- dire si l’état de santé de l’assuré est consolidé, et dans l’affirmative, préciser depuis quelle date,
- déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel (avant consolidation)
- décrire les souffrances endurées et le préjudice moral subi avant la consolidation, en déterminer le taux,
- décrire le déficit fonctionnel permanent, en déterminer le taux,
- préciser les éléments d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
- décrire les préjudices esthétiques temporaires et permanents subis par la victime,
- constater et décrire le préjudice professionnel et notamment la perte de gains professionnels actuels avant consolidation, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
- fournir tous éléments propres à déterminer si l’état de santé de l’assuré a répondu aux conditions de la garantie ITT telle que définie contractuellement, et préciser le cas échéant sur quelle période,
- fournir tous éléments propres à déterminer si l’état de santé de l’assuré répond toujours aux conditions de la garantie ITT telle que définie contractuellement,
- d'une manière générale, formuler toutes observations utiles propres à éclairer le litige opposant les parties,
Dit que l'expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixe, hormis le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du Tribunal par M. [G] [L] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
Déboute M. [G] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de M. [G] [L].
Ordonnance rendue le 16 Juillet 2026, et signée par la Vice-Présidente et la Greffière présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Elen ETIEN
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