TJ 65440, 16 juill. 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 16 Juillet 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXZF
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. AMPC venant aux droits de la SARL PIERRE CARRELAGE - RCS [Localité 2] 933 901 589
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocats au barreau de PAU, substitué par Maître MENET, avocat au barreau de PAU
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Juin 2026 où était présente Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 16 Juillet 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] a fait construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant sis à [Localité 4] (Hautes-Pyrénées), [Adresse 4].
Elle a notamment confié :
- à Monsieur [E] [G], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète,
- à la SARL PIERRE CARRELAGE, le lot carrelage/faïence/chapes.
La réception est intervenue par lots séparés. Les travaux réalisés par la société PIERRE CARRELAGE ont été réceptionnés le 11 avril 2025, avec mention d'une réserve relative au “réhabillage de la tôle du nez du balcon”.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, Madame [F] a assigné la SARL AMPC venant aux droits de la SARL PIERRE CARRELAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de la voir condamner à exécuter des travaux nécessaires à la levée de la réserve, et subsidiairement de voir ordonner une mesure d'expertise avec condamnation de la SARL AMPC à payer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement par son avocat à l'audience du 23 juin 2026, Madame [F] demande au juge des référés de :
- condamner la SARL AMPC à exécuter les travaux de reprise nécessaires à la levée de la réserve émise lors de la réception du 11 avril 2025, consistant en la dépose totale du revêtement carrelé actuel du balcon et la réalisation d’une résine d’imperméabilisation, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
- condamner la SARL AMPC à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que le remboursement des frais de l’expertise amiable du 17 novembre 2025,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire avec mission pour l'expert, notamment, de constater et décrire les désordres affectant le nez du balcon, de déterminer les causes des désordres, leur évolution et leurs incidences sur la pérennité de l'ouvrage constaté, de déterminer les modalités techniques permettant de lever la réserve émise lors de la réception, de chiffrer le coût prévisionnel de ces travaux de reprise, et de recueillir tous éléments relatifs aux responsabilités de l'architecte et du carreleur,
- condamner la SARL AMPC à lui payer une provision ad litem d’un montant équivalent au montant de la consignation mise à sa charge au titre de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
- rejeter la demande en paiement de la SARL AMPC ou, à défaut, ordonner la consignation de la retenue sur le compte séquestre de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] en sa qualité de consignataire.
Madame [F] expose avoir, en vain, mis en demeure la SARL AMPC de procéder à la reprise de la réserve figurant au procès-verbal de réception du 11 avril 2025, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de celle-ci à exécuter les travaux propres à remédier au désordre, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle se prévaut des constats de Monsieur [N], expert qu'elle a mandaté à titre privé, lequel a conclu à un défaut de conception du balcon qui ne permet pas l'évacuation des eaux de pluies, avec risque élevé d'infiltrations d'eau qui viendront dégrader la dalle et entraîner le décollement du carrelage.
Subsidiairement, Madame [F] estime qu'une expertise doit être ordonnée du fait de la contestation élevée par la SARL AMPC quant à la solution technique propre à remédier au désordre et à lever la réserve. Elle estime dilatoire le comportement de la défenderesse, qui non seulement refuse de procéder aux travaux permettant de lever la réserve, mais également s'oppose à la mesure d'expertise judiciaire. Elle sollicite également une provision ad litem d'un montant égal à la consignation fixée par la juridiction au titre des honoraires de l'expert, soutenant que les frais d'expertise sont la conséquence du refus fautif de la SARL AMPC d'exécuter ses obligations.
Enfin, Madame [F] estime que la demande de provision formée par la SARL AMPC, qui réclame le solde du marché relatif au balcon, se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la réserve mentionnée lors de la réception n'a pas été levée, que le défaut de conception effectant le balcon identifié par Monsieur [N] est d'une gravité certaine, et qu'elle n'a retenu qu'un montant légèrement supérieur aux 5% correspondant à la retenue de garantie. Elle estime qu'il n'y a pas lieu à tenir compte du fait qu'il existerait deux marchés distincts dans la mesure où une seule facture a été émise par la SARL AMPC.
En défense, selon conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026, la SARL AMPC sollicite de voir :
- déclarer irrecevable la demande de provision ad litem de Madame [F], et sinon la rejeter,
- débouter Madame [F] de ses autres prétentions,
- à titre reconventionnel, la condamner à lui payer à titre de provision la somme de 2.062,51 euros, et sinon la somme de 834,85 euros, outre les dépens de l'instance et 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, amender la mission de l'expert et mettre la consignation à la charge de Madame [F].
En premier lieu, la SARL AMPC se prévaut de l'irrecevabilité de la demande de provision ad litem de Madame [F] au motif qu'elle n'est pas chiffrée. Elle sollicite subsidiairement le rejet de cette demande, indiquant qu'elle se heurte à une contestation sérieuse relative à l'existence du désordre, ses conséquences, et le lien de causalité direct et certain.
La SARL AMPC soutient que la demande d'exécution de travaux formée à son égard se heurte à des contestations sérieuses, dans la mesure où :
- la réserve portée sur le procès-verbal de réception concerne l'habillage en tôle du nez du balcon et diffère totalement du désordre dont fait état Madame [F] relatif à un défaut de conception du balcon, de sorte que les désordres n'ont pas trait au lot carrelage et ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement dont elle est débitrice ;
- que Monsieur [N], qui a réalisé l'expertise amiable dont se prévaut Madame [F], n'a pas constaté de désordre mais fait l'hypothèse de désordres futurs ;
- qu'en tout état de cause, la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport d'expertise amiable non contradictoire qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Par ailleurs, la défenderesse affirme que Madame [F] ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, dans la mesure où la réserve mentionnée sur le procès-verbal de réception ne relève pas d'un désordre, et que le rapport d'expertise amiable de Monsieur [N] ne fait état que d'un désordre futur et probable.
La SARL AMPC revendique à titre reconventionnel une provision au titre du solde du marché conclu le 8 octobre 2024, selon facture du 20 février 2025, exposant que Madame [F] ne peut retenir que 5% du prix des prestations relatives au carrelage du balcon et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave lui permettant de se prévaloir de l'exception d'inexécution.
À l'issue de l'audience du 23 juin 2026, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu'elle serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande d'exécution de travaux
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [F] revendique la condamnation de la SARL AMPC à exécuter des travaux, soit la dépose totale du revêtement carrelé actuel du balcon et la réalisation d’une résine d’imperméabilisation, exposant que la défenderesse est tenue à la réalisation de ces travaux de reprise à raison de la réserve actée lors de la réception des travaux, ou en tout état de cause des désordres constatés par Monsieur [N], et ce au titre de la garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code civil.
Toutefois, elle échoue à justifier, à l'égard de la SARL AMPC, d'une obligation de faire portant sur ces travaux qui soit non sérieusement contestable.
En effet, le procès-verbal de réception mentionnant une réserve relative au “réhabillage de la tôle du nez du balcon”, les échanges de courriers électroniques intervenus postérieurement entre Madame [F] et la SARL PIERRE CARRELAGE, ainsi que les comptes-rendus de réunions organisées par le maître d'oeuvre avec les entreprises (réunion pré-réception puis réunions postérieures) font état d'une réserve relative à la finition de l'habillage zinc du balcon, à raison de son aspect esthétique.
S'agissant du rapport établi par Monsieur [N], est également relevé un défaut relatif à la finition du carrelage du balcon, portant sur l'habillage métallique, lequel présente un décollement de la colle et une absence de larmier entre le carrelage et le profil supérieur. L'expert estime qu'il s'agit d'un défaut de conception qui compromet la pérennité de l'ouvrage, à raison du risque élevé d'infiltrations d'eau qui pourraient dégrader la dalle et entraîner le décollement futur du carrelage. Il souligne qu'il constate déjà le décollement de l'enduit entre l'habillage de nez en tôle et le carré métallique, ainsi que des traces de coulure sur la tôle.
Il résulte de ces éléments que si le défaut de finition faisant l'objet de la réserve a également été relevé par l'expert, ce dernier a procédé à une analyse des conséquences de ce défaut et proposé des solutions réparatoires hors la présence de la SARL APMC, dans le cadre d'une expertise privée non contradictoire.
La SARL APMC conteste les conclusions de Monsieur [N] et se prévaut ainsi de contestations sérieuses relatives notamment aux incidences du défaut de finition constaté et aux travaux de reprise propres à y remédier, tels que proposés par cet expert et qui font l'objet de la demande de Madame [F].
En l'absence de tout autre élément de preuve quant justifier d'une part de l'incidence du défaut affectant l'habillage métallique sur la pérennité de l'ouvrage (défaut d'étanchéité), d'autre part de la nécessité de procéder à la dépose totale du revêtement carrelé et à la réalisation d'une résine d'imperméabilisation, la demande de Madame [F] ne peut qu'être rejetée.
II/ Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante.
En l'espèce, Madame [F] justifie d'un motif légitime conduisant à accueillir sa demande subsidiaire d'expertise, puisqu'elle se prévaut d'éléments sérieux relatifs à une malfaçon affectant les travaux réalisés par la SARL PIERRE CARRELAGE, et aucun aaccord n'est intervenu entre les parties quant aux travaux de reprise permettant d'y remédier.
En effet, une réserve a été portée sur le procès-verbal de réception, et l'expert qu'elle a commis à titre privé fait état d'un défaut de conception affectant le revêtement du balcon et compromettant la pérennité de l'ouvrage.
Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient recueillis, et l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
La mission proposée par Madame [F] sera légèrement adaptée et complétée en tenant compte de la demande formée en ce sens par la SARL AMPC, considérant la nécessité de recueillir tous les éléments techniques nécessaires à solutionner le litige.
Il est donné acte à la SARL AMPC de ses protestations et réserves.
III/ Sur la demande de provision ad litem
1) Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
L'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de ces dispositions, il est constant qu'une demande non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable.
En l'espèce, Madame [F] demande à voir condamner la SARL AMPC à lui payer une provision ad litem d'un montant équivalent au montant de la consignation mise à sa charge au titre de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert désigné.
Constatant que ce montant est parfaitement déterminable, et que Madame [F] se prévaut de moyens de droit au soutien de sa demande de provision ad litem, celle-ci est déclarée recevable.
2) Sur le bien fondé de la demande
Au terme de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, en l'état des éléments soumis à la juridiction, Madame [F] ne peut se prévaloir d'un obligation non sérieusement contestable à l'égard de la SARL AMPC s'agissant de la charge finale des frais d'expertise judiciaire, dès lors que les responsabilités éventuelles ne sont pas définies.
Le moyen tiré du comportement procédural de la SARL AMPC, que la demanderesse juge dilatoire, est indifférent quant à déterminer quelle partie devra finalement supporter le coût de l'expertise. En tout état de cause, Madame [F] ne justifie pas de la faute de la SARL AMPC dans l'exercice de son droit à défendre en justice.
En conséquence, la demande de provision ad litem est rejetée.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité, il appartient à la SARL AMPC de justifier, à l'égard de Madame [F], d'une obligation de payer non sérieusement contestable.
Ici, force est de constater que Madame [F] fait état d'une contestation sérieuse quant à la créance qui lui est opposée, à raison non seulement de la réserve mentionnée lors de la réception des travaux, mais aussi de l'analyse réalisée par l'expert auquel elle a fait appel à titre privé.
En effet, le défaut de conception mentionné par celui-ci, qui imposerait une réfection globale du revêtement du balcon, conduit à rejeter la demande de provision de la SARL AMPC au titre du solde du marché demeuré impayé.
Le défaut de conception dont il est allégué par le maître de l'ouvrage, et ainsi la teneur des désordres et des travaux nécessaires à y remédier qui peut être envisagée, conduit à écarter l'argumentation de la SARL AMPC quant au fait que la somme non payée par Madame [F] excéderait les 5% de retenue.
Ainsi, la demande reconventionnelle de provision formée par la SARL AMPC est également rejetée, s'agissant tant de la demande relative au solde impayé de la facture du 20 février 2025 que de la demande subsidiaire relative à la part de ce solde correspondant aux travaux de carrelage du porche.
V/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à rejeter les demandes respectives des parties fondées sur les dispositons de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la requérante, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse.
Ces mêmes motifs conduisent à rejeter la demande de Madame [F] tendant à voir condamner la SARL AMPC à lui rembourser le coût de l'expertise amiable non contradictoire réalisée par Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de Madame [I] [F] tendant à voir condamner la SARL AMPC à exécuter des travaux consistant en la dépose totale du revêtement carrelé actuel du balcon et la réalisation d’une résine d’imperméabilisation ;
Ordonne une mesure d'expertise,
Commet pour y procéder Madame [A] [Y], [Adresse 5], expert près la cour d'appel de Pau,
avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés, de :
- Se faire communiquer et prendre connaissance de toutes pièces utiles, et notamment les marchés de travaux conclus entre les parties, les factures, le procès-verbal de réception, le rapport d'expertise privée non contradictoire de Monsieur [N],
- Se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations utiles concernant le revêtement du balcon et son nez de dalle,
- Constater et décrire les désordres affectant le nez du balcon,
- Rechercher et déterminer les causes des désordres constatés,
- Préciser, pour chacun de ces désordres :
▪ s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
▪ s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
▪ s’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables,
- Déterminer si les désordres constatés ont un lien avec la réserve mentionnée sur le procès-verbal de réception du 11 avril 2025,
- Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de qualifier le désordre au regard des garanties légales de la construction (garantie de parfait achèvement, garantie biennale de bon fonctionnement, garantie décennale),
- Décrire et déterminer la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état, et préciser les travaux propres à permettre la levée de la réserve émise lors de la réception,
- Donner tout avis technique utile sur les responsabilités des intervenants à la construction,
- D'une manière générale, formuler toute observation utile à la résolution du litige ;
Dit que l'expert devra s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’un pré-rapport ;
DitT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, charge de joindre leur avis au rapport ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit que, sauf dans le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [I] [F] devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tarbes dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'expiration de ce délai de quatre mois devant le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Déclare recevable la demande de provision ad litem de Madame [I] [F] ;
Déboute Madame [I] [F] de sa demande de provision ad litem ;
Déboute la SARL AMPC de ses demandes reconventionnelles de provision ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de Madame [I] [F] ;
Rappelle l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Ordonnance rendue le 16 Juillet 2026, et signée par la Vice-Présidente et la Greffière présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Elen ETIEN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.