TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026
N° RG 26/00157 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKHK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement SAVOIE LEMAIN situé [Adresse 3],
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 2] SONNAZ, dont le siège social est sis Dernière adresse connue : - [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 27 mars 2026, la société par actions simplifiée [Adresse 1] a fait assigner la société civile immobilière de construction vente [Localité 2] SONNAZ devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui payer la somme de 33 323,10 euros assortie des intérêts au taux légal appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 26 mai 2025, avec capitalisation des intérêts, à titre de provision à valoir sur le paiement du solde du prix d’un marché, la somme de 3 332,31 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 avril 2026, la société par actions simplifiée [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
La société civile immobilière de construction vente [Localité 2] SONNAZ, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1231-6 du code civil et L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, l'obligation principale de celui qui commande la prestation est d'en payer le prix. Cette obligation ne concerne cependant que les seules prestations expressément commandées par le client avant leur exécution ou ratifiées ou acceptées par celui-ci après leur exécution.
En l’espèce, il ressort du cahier des clauses particulières versé aux débats que la société civile immobilière de construction vente [Localité 2] SONNAZ a confié à la société par actions simplifiée [Adresse 1] la réalisation du lot n° 22 « VRD - enrobé -Bordures » dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 2], pour un montant de 150 000 euros HT, soit 180 000 euros TTC, stipulé ferme et définitif.
Le 26 mai 2025, la société demanderesse a établi une facture d’un montant 27 769,25 euros HT soit 33 323,10 euros TTC correspondant à la situation de travaux n°6. La société demanderesse ne verse cependant aucunement le cahier des clauses générales du marché si bien qu’il n’est pas possible pour le juge de déterminer les modalités de paiement du prix contractuellement prévues. Par ailleurs, il apparaît à la lecture de la facture que celle-ci a pour effet de porter le coût total des travaux à la somme de 170 841 euros HT, soit à un montant supérieur au prix stipulé ferme et définitif mentionné dans le cahier des clauses particulières et faisant l’objet de la décomposition du prix global et forfaitaire établie par la société demanderesse. Or, aucun élément ne permet d’établir que le maître de l'ouvrage aurait commandé des travaux supplémentaires ou modificatifs ayant pour effet d’entraîner une augmentation du prix du marché initialement convenu. La société demanderesse ne produit ainsi aucun avenant au marché de travaux initial. Il convient par ailleurs de rappeler que, sauf stipulations contractuelles particulières, lesquelles ne sont aucunement démontrées en l’espèce, le maître d’œuvre ne dispose d’aucun pouvoir de représentation du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec les entrepreneurs. Dès lors, le seul visa d’une situation de travaux ou d’une facture par le maître d’œuvre ne saurait valoir ratification ou acceptation par le maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires ou modificatifs qui y sont mentionnés.
Enfin, la pièce n°6 versée aux débats par la société défenderesse est tout simplement illisible et il n’est en tout état de cause aucunement démontré que ce document, a priori établi unilatéralement par la société demanderesse, ferait partie du contrat conclu avec la société défenderesse.
L’obligation pour la société civile immobilière de construction vente [Localité 2] SONNAZ de payer les sommes réclamées par la société par actions simplifiée [Adresse 1] étant sérieusement contestable, les demandes de provision ne pourront qu’être rejetées.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée EIFFAGE ROUTE CENTRE EST succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société par actions simplifiée [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société par actions simplifiée EIFFAGE ROUTE CENTRE EST aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe
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