TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026
N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJMW
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [H] [R], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
INTERVENATE VOLONTAIRE
Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur multirisque habitation de Madame [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant madame [G] [U] à la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, à madame [P] [C], à madame [B] [X], à la société anonyme PACIFICA, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4] », à la société anonyme AXA FRANCE IARD, à monsieur [H] [R] et à madame [D] [W] en raison d’infiltrations d’eau affectant la chambre de l’appartement de madame [G] [U], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 décembre 2023 et confiée à monsieur [E] [N], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2026, la société anonyme PACIFICA a fait assigner la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de monsieur [H] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, est intervenue volontairement à l’instance.
A l'audience du 28 avril 2026, la société anonyme PACIFICA a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société anonyme PACIFICA et à la société anonyme MAAF ASSURANCES.
La société anonyme MAAF ASSURANCES, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres affectant l’appartement de madame [G] [U] sont susceptibles de présenter un lien avec des travaux réalisés par monsieur [H] [R] et un défaut d’entretien de l’appartement ayant appartenu à madame [P] [C], désormais propriété de madame [D] [W]. La société anonyme PACIFICA, assureur habitation de madame [P] [C], et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, assureur habitation de madame [G] [U], qui sont susceptibles d’exercer un recours contre les responsables ou co-responsables des dommages ou contre leurs assureurs de responsabilité dans l’hypothèse où elle devrait garantir le sinistre, justifient d'un motif légitime pour appeler, pour la première la société anonyme MAAF ASSURANCES et pour la seconde la société anonyme MAAF ASSURANCES et la société anonyme PACIFICA, aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable et/ou que les délais de prescription des actions qui pourront être engagées à leur encontre soient interrompus. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société anonyme MAAF ASSURANCES et à la société anonyme PACIFICA.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme MAAF ASSURANCES, à la demande de la société anonyme PACIFICA et de la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, et à la société anonyme PACIFICA, à la demande de la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 22 décembre 2023 et confiées à monsieur [E] [N] (RG n°23/381) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société anonyme MAAF ASSURANCES ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société anonyme MAAF ASSURANCES de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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