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TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7d6093c619cd1f3b41b4

Texte de la décision

7,042 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00009 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FIQ7

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[Y], [Z] [B], né le 12 Avril 1943 à [Localité 2] (02), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

[E], [X], [F] [Q] épouse [B], née le 05 Mai 1945 à [Localité 2] (02), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DEFENDEURS

[J] [C], né le 02 Juillet 1951 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-lise BARBIER de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

[N] [S], née le 08 Octobre 1955 à [Localité 4] (74), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-lise BARBIER de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2025, monsieur [Y] [B] et madame [E] [Q] épouse [B] ont fait assigner monsieur [J] [C] et madame [N] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et que les défendeurs soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 21 avril 2026, monsieur [Y] [B] et madame [E] [Q] épouse [B] réitèrent leurs prétentions, faisant valoir qu'ils ont acquis auprès des défendeurs un appartement type T3 par acte authentique en date du 26 décembre 2023, qu’ils ont constaté après leur entrée dans les lieux des fissures sur le carrelage du salon et sur le carrelage mural de la salle de bains, ainsi que des trous derrières certains carreaux, que ces défauts sont susceptibles de constituer un vice caché, qu'ils sont en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [J] [C] et madame [N] [S] demandent au juge des référés de débouter monsieur [Y] [B] et madame [E] [Q] épouse [B] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’aucun motif légitime ne justifie la mesure d’expertise sollicitée dès lors que les désordres sont nécessairement apparus postérieurement à la vente, compte tenu du temps qui s’est écoulé entre la réclamation et la vente, et qu’à supposer que ces défauts existaient lors de la vente, ils étaient parfaitement apparents.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil ;

Il ne peut y avoir de motif légitime à solliciter une expertise avant tout procès lorsqu’il est évident que toute action au fond que pourra intenter le demandeur contre le défendeur est manifestement voué à l’échec et que le juge du fond ne pourra que rejeter les prétentions qui lui seront soumises sans avoir besoin pour ce faire de la mesure d’instruction sollicitée.

S’agissant d’un bien dont la construction a été achevée il y a plus de dix années et que le vendeur n’a pas construit ou fait construire, la responsabilité du vendeur à raison des défauts qui affectent le bien vendu ne peut être recherchée que sur le fondement des vices cachés.

Une telle responsabilité suppose que les défauts affectant le bien vendu n’aient pas été apparents lors de la vente mais également que ces défauts aient une conséquence notable sur l’usage du bien. L'acquéreur d'un bien immobilier ancien ne peut en effet exiger du vendeur qu'il lui garantisse le parfait état du bien vendu. Si l’acquéreur souhaite devenir propriétaire d’un bien en parfait état, il lui faut acquérir un bien neuf.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2025, que le carrelage de l’appartement qu’ils ont acquis présente de légères fissures non affleurantes. Les demandeurs ne caractérisent aucunement les conséquences de ces fissures sur l’usage ou l’utilisation du bien. Ces fissures sont en outre parfaitement apparentes, même pour un profane, et si les demandeurs ont omis de procéder à un examen même sommaire du sol lors des visites préalables à l’achat, examen qui leur aurait permis de constater la présence des fissures, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.

Les défauts allégués n’ayant aucun caractère rédhibitoire et étant parfaitement apparents lors de la vente, toute action au fond que pourraient intenter les demandeurs à l’encontre des défendeurs à raison de ces défauts est manifestement vouée à l’échec. Il n’existe en conséquence aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire et cette demande sera rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [Y] [B] et madame [E] [Q] épouse [B] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum sur ce même fondement à payer à chacun des défendeurs une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons monsieur [Y] [B] et madame [E] [Q] épouse [B] de l’ensemble de leurs prétentions ;

Condamnons in solidum monsieur [Y] [B] et madame [E] [Q] épouse [B] à payer à monsieur [J] [C] et madame [N] [S] la somme de 900  euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum monsieur [Y] [B] et madame [E] [Q] épouse [B] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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