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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 17 juill. 2026, RG 26/00215


Vérifier : TJ 34032, 17 juill. 2026, RG 26/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00215
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7d7f93c619cd1f3b428d

Texte de la décision

40,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 17 Juillet 2026

N° RG 26/00215 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37VN

N° Minute : 26/472

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS

S.A. LA PARISIENNE ASSURANCE/[U] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie CANEL de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & Associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Agnès POMPIER, avocat,

S.A.S. MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société AGR PISCINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Société EG SOL SULD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 8]

Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 30 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 03 mai 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 novembre 2025,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [A], en date des 20, 21 et 22 aout 2025, de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la société anonyme [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [U]), de Monsieur [P] [V], architecte et de la société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF), afin des les voir condamner solidairement à lui payer, à titre principal, une somme provisionnelle de 103.242,00 € au titre des travaux de reprise de l’enrochement, à titre subsidiaire, une somme provisionnelle de 99.822,00 € au titre des travaux de reprise de l’enrochement, en tout état de cause, une somme provisionnelle de 3.600,00 € au titre de l’étude géotechnique G4, une somme de 5.528,40 € au titre des travaux conservatoires engagés, encore de voir condamner ces derniers sous la même solidarité à lui payer une provision ad litem de 22.212,60 € au titre des frais d’instance, ainsi qu’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 28 octobre 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 28 mars 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 30 mars 2026, pour l’audience du 05 mai 2026 à 09h00,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [A], en date du 31 mars 2026 et du 1er avril 2026, de la société par action simplifiée unipersonnelle AGR PISCINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU AGR PISCINE), de la société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD) et de la société par action simplifiée ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EGSOL SUD), afin de voir ordonner la jonction des procédures, en outre de voir condamner solidairement la SASU AGR PISCINE, la SA AXA France IARD et la SAS EGSOL SUD, à lui payer une somme provisionnelle de 44.268,00 € indexée sur l’indice BT01 au titre des travaux de reprise de la piscine, encore de voir condamner solidairement la SASU AGR PISCINE, la SA AXA France IARD, la SAS EGSOL SUD, Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, la SA [U], Monsieur [P] [V], architecte et la SA MAF à lui payer une somme provisionnelle de 23.400,00 € au titre de son préjudice de jouissance, de voir condamner ces derniers sous la même solidarité à lui payer une somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 20.077,64 €,

Vu les audiences du 05 mai 2026 et du 02 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF, qui sollicitent le rejet de la demande en jonction des procédures, en outre à titre principal, de débouter Monsieur [I] [A] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter la provision au titre des travaux de reprise de l’enrochement à la somme de 84.819,60 € et de débouter Monsieur [I] [A] du surplus de ses demandes, qui en tout état de cause, sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel et de la SA [U], à relever et garantir Monsieur [P] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 30% des sommes allouées, enfin de condamner tout succombant à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [I] [A], qui à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes provisionnelles, de juger que la SA [U] devra mobiliser sa garantie, en outre de voir condamner cette dernière à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [U], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes provisionnelles de Monsieur [I] [A], en présence de contestations sérieuses, qui sollicite enfin le débouté de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [I] [A], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00215, qui à titre principal, souhaite voir ordonner la jonction des procédures, qui sollicite encore la condamnation solidaire de la SASU AGR PISCINE, de la SA AXA France IARD, de la SAS EGSOL SUD, de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SA [U], de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF à lui payer une somme provisionnelle de 140.910,00 € au titre des travaux de reprise de reprise de l’enrochement, une somme provisionnelle de 44.268,00 € au titre des travaux de reprise de la piscine, un somme provisionnelle de 3.600,00 € au titre de l’étude géotechnique G4, une somme provisionnelle de 9.840,00 € au titre de la mission de maitrise d’œuvre, une somme provisionnelle de 10.670,40 € au titre des aménagements paysagers, de juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01, en outre de condamner ces derniers sous la même solidarité à lui payer une somme provisionnelle à parfaire de 23.400,00 € au titre de son préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral, enfin de voir condamner solidairement, ces derniers à lui payer une somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 20.077,64 €, qui à titre subsidiaire, si la jonction n’était pas ordonnée, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SA [U], de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF, à lui payer une somme provisionnelle de 140.910,00 € au titre des travaux de reprise de reprise de l’enrochement, une somme provisionnelle de 3.600,00 € au titre de l’étude géotechnique G4, une somme provisionnelle de 9.840,00 € au titre de la mission de maitrise d’œuvre, une somme provisionnelle de 10.670,40 € au titre des aménagements paysagers, de juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01, en outre de condamner ces derniers sous la même solidarité à lui payer une somme provisionnelle à parfaire de 23.400,00 € au titre de son préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral, enfin de voir condamner Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, la SA [U], Monsieur [P] [V], architecte et la SA MAF, à lui payer une somme 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 20.077,64 €,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU AGR PISCINE et de la SA AXA France IARD, qui avant dire droit, sollicitent la jonction des procédures et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, qui à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en présence de contestations sérieuses et qui à titre subsidiaire, souhaitent que Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, la SA [U], Monsieur [P] [V], architecte, la SA MAF et la SAS EGSOL SUD soient condamnées à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS EGSOL SUD, qui à titre liminaire, souhaite voir ordonner la jonction des procédures, qui à titre principal, sollicite le débouté des demandes provisionnelles de Monsieur [I] [A], en présence de contestations sérieuses, qui sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SA [U], de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, enfin de condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui à titre subsidiaire, sollicite la limitation de la demande provisionnelle de Monsieur [I] [A] au seuls dommages affectant la piscine, en conséquence de fixer la demande provisionnelle à la somme de 20.402,80 € et à défaut de limiter cette demande à la somme de 44.268,00 €, de juger, en cas de condamnation provisionnelle, que la responsabilité de la SAS EGSOL SUD ne peut être fixée qu’à hauteur de 30 % et de limiter les autres postes de préjudice à ce taux, encore de condamner toutes autres parties à relever et garantir la SAS EGSOL SUD de toutes condamnations supérieures à ce taux, et qui en tout état de cause, sollicite le débouté du surplus des demandes de Monsieur [I] [A],
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [I] [A], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00235, qui à titre principal, souhaite voir ordonner la jonction des procédures, qui sollicite encore la condamnation solidaire de la SASU AGR PISCINE, de la SA AXA France IARD, de la SAS EGSOL SUD, de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SA [U], de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF à lui payer une somme provisionnelle de 140.910,00 € au titre des travaux de reprise de reprise de l’enrochement, une somme provisionnelle de 44.268,00 € au titre des travaux de reprise de la piscine, un somme provisionnelle de 3.600,00 € au titre de l’étude géotechnique G4, une somme provisionnelle de 9.840,00 € au titre de la mission de maitrise d’œuvre, une somme provisionnelle de 10.670,40 € au titre des aménagements paysagers, de juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01, en outre de condamner ces derniers sous la même solidarité à lui payer une somme provisionnelle à parfaire de 23.400,00 € au titre de son préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral, enfin de voir condamner solidairement, ces derniers à lui payer une somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 20.077,64 €, qui à titre subsidiaire, si la jonction n’était pas ordonnée, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SA [U], de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF, à lui payer une somme provisionnelle de 44.268,00 € au titre des travaux de reprise de la piscine, une somme provisionnelle de 3.600,00 € au titre de l’étude géotechnique G4, une somme provisionnelle de 9.840,00 € au titre de la mission de maitrise d’œuvre, une somme provisionnelle de 10.670,40 € au titre des aménagements paysagers, de juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01, en outre de condamner ces derniers sous la même solidarité à lui payer une somme provisionnelle à parfaire de 23.400,00 € au titre de son préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral, enfin de voir condamner Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, la SA [U], Monsieur [P] [V], architecte et la SA MAF, à lui payer une somme 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 20.077,64 €,

Vu l’audience du 30 juin 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle les demandes de Monsieur [I] [A] ont été reprises oralement dans les deux procédures et lors de laquelle les demandes de Monsieur [P] [V], architecte, de la SA MAF, de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SAS EGSOL SUD, de la SASU AGR PISCINE et de la SA AXA France IARD ont également été reprises oralement,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00215 et 26/00235, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00215, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En effet, il existe des postes de préjudice où la responsabilité de l’ensemble des parties défenderesses est engagée, de sorte que le lien de connexité entre les instances ne fait pas débat.

Enfin l’affaire ayant fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience de référé du 30 juin 2026, puis placée en délibéré au 17 juillet 2026, il ne peut y avoir de renvoi d’audience tel que sollicité par la SASU AGR PISCINE et la SA AXA France IARD.

A titre liminaire sur l’absence partielle d’unicité des préjudices

A titre principal, Monsieur [I] [A], expose qu’il peut solliciter la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs, au motif qu’il existerait une unicité des préjudices.

En l’espèce, il apparait que les allégations du demandeur sont contredites par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. En effet il apparait que seules les responsabilités partagées de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SA [U], de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF, sont susceptibles d’être engagées au titre de la réalisation de l’enrochement litigieux. En outre que seules les responsabilités partagées de la SASU AGR PISCINE, de la SA AXA France IARD et de la SAS EGSOL SUD, sont susceptibles d’être engagées au titre de la réalisation de la piscine.

Toutefois, il ressort du même rapport qu’un préjudice de jouissance et un préjudice moral sont retenus par l’expert, lesquels sont imputables à l’ensemble des parties défenderesses.

En conséquence, il conviendra de rejeter la demande principale de Monsieur [I] [A] au titre de l’enrochement, de la piscine, de l’étude géotechnique de type G4 et des aménagements paysagers.

Toutefois, les demandes provisionnelles à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sont justifiées, au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral. Elles seront analysées successivement ci-après.

Sur les demandes provisionnelles

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Pour rappel, il est constant que Monsieur [I] [A] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 9] à [Localité 9]. Il n’est pas contesté que le demandeur a sollicité Monsieur [P] [V], architecte, assuré auprès de la SA MAF, au titre d’un contrat d’architecte en date du 19 janvier 2022. Il apparait également que Monsieur [I] [A] a contracté avec Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], assuré auprès de la SA [U], afin qu’il réalise le lot « terrassement, VRD ». Ces travaux comprenaient également la réalisation d’un enrochement sur plusieurs mètres en limite de parcelle.
Il n’est pas contesté que le 03 janvier 2023, une partie de l’enrochement s’est effondrée sur plusieurs mètres, de sorte que la société de Monsieur [G] [C] est intervenue pour des travaux de reprise.
En outre, il apparait que le 1er juin 2023, Monsieur [I] [A] a sollicité la SASU AGR PISCINE, assurée auprès de la SA AXA France IARD, afin de procéder à la pose d’une piscine à coque, dans le jardin de son ensemble immobilier. Il est constant que la SAS EGSOL SUD a préalablement réalisé une étude de sol.
Il n’est pas contesté que le 19 novembre 2023, l’enrochement s’est à nouveau effondré sur la même zone. En outre que la piscine s’est affaissée de 5 centimètres, ce qui a dégradé l’ouvrage dans son ensemble.
Selon ordonnance de référé en date du 03 mai 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [E] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Selon ordonnance de référé en date du 15 novembre 2024, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties.
Enfin selon ordonnance de référé en date du 18 avril 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS EGSOL SUD.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2025. Ce dernier relève notamment au titre de l’enrochement que la responsabilité de Monsieur [P] [V], architecte est engagée à hauteur de 30 % et que la responsabilité de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M] est engagée pour le même ouvrage à hauteur de 70%.
S’agissant des désordres affectant la piscine, l’expert judiciaire relève que la responsabilité de la SAS EGSOL SUD est engagée à hauteur de 30 % et que la responsabilité de la SASU AGR PISCINE est engagée pour le même ouvrage à hauteur de 70%.

Il conviendra en conséquence, d’analyser les préjudices postes par postes.

Sur la reprise de l’enrochement et la mission de maîtrise d’œuvre :

A titre subsidiaire, Monsieur [I] [A] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SA [U], de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF à lui payer une somme provisionnelle de 140.910,00 € TTC au titre des travaux de reprise de l’enrochement, ainsi qu’une somme provisionnelle de 9.840,00 € au titre de la mission de maitrise d’œuvre.

En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise, s’agissant de l’enrochement, que la responsabilité de Monsieur [P] [V], architecte, est engagée à hauteur de 30 % et que la responsabilité de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], est engagée à hauteur de 70%. L’expert judiciaire fixe le coût des travaux de reprise de l’enrochement à la somme de 140.910,00 € et la mission de maitrise d’œuvre à la somme de 9.840,00 €, soit une somme totale de 150.750,00 €. En tenant compte du partage de responsabilité sur ce poste de préjudice, l’expert judiciaire relève que Monsieur [P] [V], architecte, devrait supporter une somme de 45.225,00 € et que Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], devrait supporter une somme de 105.525,00 €.
Pour faire échec à la demande provisionnelle, Monsieur [P] [V], architecte et la SA MAF contestent le montant des travaux de reprises retenus par l’expert judiciaire. Ils souhaitent que la demande provisionnelle soit fixée à la somme de 84.819,00 €, en tenant compte du partage de responsabilité à hauteur de 30 %.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le devis d’un montant de 103.242,00 € a été retenu contradictoirement, auquel s’ajoute des corrections pour les postes de drainage, bétonnage des enrochements et reprise du mur de clôture en pied d’enrochement. Ainsi le montant total des travaux de reprise, a été fixé à la somme de 140.910,00 €. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’étendue de l’obligation n’apparait pas sérieusement contestable. Ce d’autant que l’altimétrie de l’enrochement après les travaux de reprise, n’est pas de nature à caractériser une contestation sérieuse, en ce qu’elle ne constitue pas une amélioration de l’ouvrage.
Pour faire échec à la demande provisionnelle, Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], expose qu’il existe des contestations sérieuses. Il indique que le rapport d’expertise ne respecte pas les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, il conteste encore le pourcentage d’imputabilité des désordres retenu par l’expert judiciaire. Le défendeur conteste enfin le montant des travaux de reprise.

Toutefois, il apparait que l’expert judiciaire a répondu aux dires des parties et les moyens soulevés par Monsieur [G] [C] dans ses conclusions, ont déjà été tranchés par l’expert judiciaire. Il n’est pas démontré que le défendeur ait saisi en cours d’expertise le magistrat en charge du contrôle des expertises, d’une quelconque difficulté, pas plus qu’il n’ait saisi les juges du fond pour solliciter la nullité du rapport d’expertise. En ce sens, ce moyen apparait inopérant.

Il ressort encore du rapport d’expertise judiciaire, que l’implantation de la piscine n’a pas d’incidence sur la tenue de l’enrochement. S’agissant du quantum des travaux de reprise, il convient de reprendre les éléments exposés plus tôt.
Enfin la solution de reprise de l’enrochement prévoit des prestations indissociables, lesquelles ont fait l’objet d’un débat contradictoire.
Dès lors les autres moyens de Monsieur [G] [C] sont également inopérants.

Au regard de l’ensemble des ces éléments, la demande provisionnelle à hauteur de 150.750,00 €, n’apparait pas sérieusement contestable.

Au stade de l’obligation à la provision, en tenant compte du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire, il n’est sérieusement pas contestable que Monsieur [P] [V], architecte et la SA MAF, soit tenus solidairement au paiement de 30% de la demande provisionnelle, à savoir la somme de 45.225,00 €.
Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M] et la SA [U], doivent pareillement supporter solidairement 70% de la demande provisionnelle à savoir la somme de 105.525,00 €.

Au stade de la contribution à la demande provisionnelle, la SA [U] indique que sa garantie n’est pas mobilisable en l’espèce, ce qui caractériserait une contestation sérieuse. Cette dernière expose notamment que les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse et que l’ouvrage dépasse 3 mètres de hauteur, en violation des dispositions contractuelles.
Il convient dès lors de rappeler aux parties, que le juge des référés est le juge de l’évidence, de sorte qu’il ne saurait valablement interpréter les clauses d’un contrat ou d’une convention.
En l’espèce, il apparait nécessaire d’interpréter le rapport d’expertise et les faits de l’espèce, pour retenir ou non une réception des travaux. En outre, les relevés produits aux débats permettent de considérer que l’ouvrage litigieux serait supérieur à la hauteur contractuelle prévue.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il existe une contestation sérieuse, sur l’application ou non de la garantie de la SA [U], laquelle nécessite l’appréciation souveraine des juges du fond. Il appartient donc à la partie la plus diligente, de saisir les juges du fond sur ce point.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [V], architecte et la SA MAF, au paiement d’une somme provisionnelle de 45.225,00 € au titre des travaux de reprise de l’enrochement, comprennent la mission de maitrise d’œuvre.

Il convient également de condamner Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], au paiement d’une somme provisionnelle de 105.525,00 € au titre des travaux de reprise de l’enrochement, comprennant la mission de maitrise d’œuvre.

Sur la reprise des désordres affectant la piscine :

L’article 768 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Dans le cadre des deux procédures et à titre subsidiaire, Monsieur [I] [A] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SA [U], de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF à lui payer une somme provisionnelle de 44.268,00 € au titre des travaux de reprise de la piscine.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant la piscine sont imputables à hauteur de 30 % à la SAS EGSOL SUD et à hauteur de 70 % à la SASU AGR PISCINE.
Or pour ce poste de préjudice, à titre subsidiaire, Monsieur [I] [A], sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [P] [V], architecte, de la SA MAF, de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M] et de la SA [U]. En ce sens il y a lieu de constater que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable, en ce que la demande est mal dirigée par le demandeur.
Dès lors les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé pour ce poste de préjudice.

Sur l’étude géotechnique G4 :

Dans le cadre des deux procédures et à titre subsidiaire, Monsieur [I] [A] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SA [U], de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF à lui payer une somme provisionnelle de 3.600,00 € TTC au titre du financement de l’étude géotechnique G4.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la réalisation d’une étude géotechnique de type G4, n’est pas préconisée par l’expert judiciaire. Si Monsieur [I] [A] juge que ce procédé technique est nécessaire aux travaux de reprise, il lui appartient d’en assumer seul le financement. En ce sens, l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé pour ce poste de préjudice.

Sur les aménagements paysagers :

Dans le cadre des deux procédures et à titre subsidiaire, Monsieur [I] [A] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, de la SA [U], de Monsieur [P] [V], architecte et de la SA MAF à lui payer une somme provisionnelle de 10.670,40 € TTC au titre des aménagements paysagers.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’une somme de 10.670,40 € est retenue au titre des aménagements paysagers. En tenant compte du partage de responsabilité sur ce poste de préjudice, l’expert judiciaire relève que Monsieur [P] [V], architecte, devrait supporter une somme de 3.201,12 € et que Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], devrait supporter une somme de 7.469,28 €. Cette somme n’est pas utilement critiquée par les parties, de sorte que la demande provisionnelle sera fixée à cette hauteur.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [V], architecte et la SA MAF, au paiement d’une somme provisionnelle de 3.201,12 € au titre des aménagements paysagers.
Il convient également de condamner Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], au paiement d’une somme provisionnelle de 7.469,28 € au titre des aménagements paysagers.

La même demande dirigée contre la SA [U] sera rejetée, tenant le débat autour de la mobilisation de sa garantie, tel qu’exposé plus tôt.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :

Monsieur [I] [A] sollicite à titre principal, la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à lui payer une somme provisionnelle à parfaire de 23.400,00 € au titre de son préjudice de jouissance, outre une somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice de jouissance a été fixé à la somme de 600,00 € par mois à compter du 03 janvier 2023. Ainsi jusqu’à la présente ordonnance, il s’est écoulé 43 mois, de sorte que le préjudice de jouissance non sérieusement contestable peut être fixée à la somme de 25.800,00 €.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de fixer la demande provisionnelle à cette hauteur.
En outre, il est constant que le risque d’instabilité du talus, la non jouissance de la piscine, la dégradation des abords paysagers, l’accès difficile à l’ensemble immobilier et la durée de la procédure judiciaire, permettent de caractériser l’existence d’un préjudice moral.
Ainsi, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur du montant non contestable, à savoir la somme de 3.000,00 €, le surplus pouvant faire l’objet d’un débat devant le juge du fond.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [V], architecte, la SAM MAF et Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], supporterons solidairement la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, tel qu’il ressort des demandes de Monsieur [I] [A] dans les deux procédures.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [P] [V], architecte, de la SAM MAF et de Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], ne permet d’écarter la demande de Monsieur [I] [A] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant fixée à la somme de 11.247,16 €, tel qu’il ressort du décompte de facturation produit aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00215 et 26/00235 sous le numéro 26/00215 ;

Disons n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ;

Déboutons Monsieur [I] [A] de ses demandes provisionnelles à titre principal, au titre de l’enrochement, de la piscine, de l’étude géotechnique de type G4 et des aménagements paysagers ;

Condamnons solidairement Monsieur [P] [V], architecte et la société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [I] [A], une somme provisionnelle de 45.225,00 € (quarante-cinq-mille-deux-cent-vingt-cinq euros) au titre des travaux de reprise de l’enrochement, comprennent la mission de maitrise d’œuvre ;
Disons que cette somme sera indexée sur la base de l’indice BT01 ;

Condamnons Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M] à payer à Monsieur [I] [A], une somme provisionnelle de 105.525,00 € (cent-cinq-mille-cinq-cent-vingt-cinq euros) au titre des travaux de reprise de l’enrochement, comprennent la mission de maitrise d’œuvre ;
Disons que cette somme sera indexée sur la base de l’indice BT01 ;

Constatons qu’il existe une contestation sérieuse sur la mobilisation de la garantie de la société anonyme [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Déboutons Monsieur [I] [A] de sa demande provisionnelle au titre des travaux de reprise de la piscine ;

Déboutons Monsieur [I] [A] de sa demande provisionnelle au titre de l’étude géotechnique de type G4 ;

Condamnons solidairement Monsieur [P] [V], architecte et la société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [I] [A], une somme provisionnelle de 3.201,12 € (trois-mille-deux-cent-un euros et douze centimes) au titre des aménagements paysagers ;
Disons que cette somme sera indexée sur la base de l’indice BT01 ;

Condamnons Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M] à payer à Monsieur [I] [A], une somme provisionnelle de 7.469,28 € (sept-mille-quatre-cent-soixante-neuf euros et vingt-huit centimes) au titre des aménagements paysagers ;
Disons que cette somme sera indexée sur la base de l’indice BT01 ;

Condamnons solidairement Monsieur [P] [V], architecte, la société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], la société par action simplifiée unipersonnelle AGR PISCINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société par action simplifiée ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [I] [A], une somme provisionnelle de 25.800,00 € (vingt-cinq-mille-huit-cent euros) au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamnons solidairement Monsieur [P] [V], architecte, la société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], la société par action simplifiée unipersonnelle AGR PISCINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société par action simplifiée ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [I] [A], une somme provisionnelle de 3.000,00 € (trois-mille euros) au titre de son préjudice moral ;

Condamnons solidairement Monsieur [P] [V], architecte, la société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice et Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Condamnons solidairement Monsieur [P] [V], architecte, la société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice et Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [M], à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 11.247,16 € (onze-mille-deux-cent-quarante-sept euros et seize centimes) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

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