TJ 34032, 17 juill. 2026, RG 26/00253
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 17 Juillet 2026
N° RG 26/00253 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AIW
N° Minute : 26/478
ORDONNANCE
sur demande de rétraction
ENTRE
S.A.S.U. [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR
Représentée par Me Stéphanie ENCINAS, avocat au barreau de PARIS plaidant, et par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
D'UNE PART
ET
S.C.I. LES CINQ G prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. MAYA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. LE PETIT FOUR A BOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. CHOCOLATERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [O] [G] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Camille GONZALEZ de la SELARL CAMILLE GONZALEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 30 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2025,
Vu l'assignation en rétractation par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [T]), en date du 9 avril 2025, de la société civile immobilière LES CINQ G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LES CINQ G), la société à responsabilité limitée MAYA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MAYA), la société à responsabilité limitée LE PETIT FOUR A BOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LE PETIT FOUR A BOIS), la société à responsabilité limitée CHOCOLATERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CHOCOLATERIE), Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V], tendant à voir rétracter l'ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, outre à voir condamner la SCI LES CINQ G, la SARL MAYA, la SARL LE PETIT FOUR A BOIS, la SARL CHOCOLATERIE, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les audiences du 5 mai 2026 et du 2 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI LES CINQ G, la SARL MAYA, la SARL LE PETIT FOUR A BOIS, la SARL CHOCOLATERIE, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V], qui ont souhaité voir débouter la SAS [T] de sa demande de rétractation de l'ordonnance en date du 19 septembre 2025 et de l'ensemble de ses demandes outre la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS [T], qui a maintenu l'intégralité de ses demandes,
Vu l'audience du 30 juin 2026 lors de laquelle la SAS [T] a repris oralement ses demandes en indiquant ne pas être l'exploitant du magasin, qu'il n'existe aucun motif légitime et qu'il s'agit d'une déloyauté procédurale compte tenu de l'assignation en référé aux fins de mesure d'expertise et lors de laquelle la SCI LES CINQ G, la SARL MAYA, la SARL LE PETIT FOUR A BOIS, la SARL CHOCOLATERIE, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V] ont réitéré oralement leurs demandes en faisant valoir que le constat de commissaire de justice a déjà été réalisé, qu'ils détiennent un motif légitime et qu'il ne s'agit pas d'une déloyauté procédurale,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile, " S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. "
L'article 497 du même code dispose que " Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. "
En l'espèce, la SAS [T] sollicite la rétractation de l'ordonnance en date du 19 septembre 2025 faisant valoir que la requête déposée le 16 septembre 2025 omet de préciser que les requérants avaient déjà saisi le juge des référés d'une demande d'expertise fondée sur le même argumentaire, de sorte qu'il s'agit d'une déloyauté procédurale. Elle argue également que la SCI LES CINQ G n'exerce aucune activité d'exploitation commerciale et ne peut donc caractériser l'existence d'un potentiel litige, que la SARL MAYA, la SARL LE PETIT FOUR A BOIS et la SARL CHOCOLATERIE ne sont pas des concurrentes directes puisqu'elles exercent une activité commerciale très différente et que Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V] ne disposent d'aucun intérêt légitime. Enfin, elle indique que la mesure était disproportionnée au regard de l'absence de risque d'altération ou de disparition des éléments matériels.
Pour faire échec à cette demande, la SCI LES CINQ G, la SARL MAYA, la SARL LE PETIT FOUR A BOIS, la SARL CHOCOLATERIE, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V] soutiennent que le procès-verbal de constat a déjà été réalisé et que la SAS [T] ne conteste pas le contenu dudit constat. Ils exposent ensuite que la mesure sollicitée visait à obtenir une preuve permettant de saisir les autorités compétentes, de sorte que l'action au fond n'était pas manifestement vouée à l'échec.
Ils ajoutent que l'absence de contradictoire était justifiée par le risque de modification, de déplacement ou de reconfiguration des rayons litigieux et que la mesure était proportionnée puisqu'elle se limitait à la constatation visuelle de la surface litigieuse ouverte au public. Enfin, ils arguent que la mesure d'instruction sollicitée en référé n'avait pas le même objet ni la même nature que la mesure sollicitée sur requête.
Il convient de rappeler que la présente procédure n'a pas pour objet d'apprécier les constatations effectuées par le commissaire de justice mais à apprécier les conditions de mise en œuvre de la procédure d'ordonnance sur requête, de sorte que l'absence de contestation de la SAS [T] sur ce point est indifférente.
En outre, il apparaît que la demande des parties défenderesses tendait à rechercher des éléments de preuve permettant de constater le non-respect du permis de construire en date du 31 janvier 2022 et l'exploitation d'une extension commerciale non déclarée, de sorte que les requérants, qui exploitent une activité commerciale similaire au sein d'une même zone géographique, sont légitimes à voir constater la preuve de faits susceptibles d'être invoqués à l'appui de leurs contestations administratives ou d'une demande indemnitaire.
En revanche, il convient de relever que la SCI LES CINQ G a fait délivrer une assignation en référé à la SAS [T] le 17 juin 2025 aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d'examiner la surface litigieuse identifiée comme " réserve ". Il ressort des termes de l'assignation que la SCI LES CINQ G exposait déjà que ladite surface était utilisée comme une surface de vente.
Aux termes de la requête déposée le 16 septembre 2025 par la SCI LES CING ainsi que par la SARL MAYA, la SARL LE PETIT FOUR A BOIS, la SARL CHOCOLATERIE, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V], les requérants sollicitent également de voir constater l'utilisation de la surface litigieuse.
Ainsi, il apparaît que les deux demandes tendaient à la même fin, ce qui est corroboré par les conclusions de désistement devant le juge des référés prises par la SCI CINQ G au motif que la demande est devenue sans objet en raison du constat réalisé dans le cadre de la procédure d'ordonnance sur requête.
Par ailleurs, il convient de relever que l'assignation délivrée le 17 juin 2025 exposait déjà les prétentions des demanderesses, de sorte que la SAS [T] était informée du litige existant sur son immeuble depuis 3 mois au jour du dépôt de la requête. Dès lors, l'effet de surprise allégué et fondant la nécessité de déroger au principe du contradictoire est inexistant, de sorte que les circonstances n'exigeaient pas que la mesure soit non contradictoire.
En conséquence, sur ce seul fondement, il convient de rétracter l'ordonnance de désignation d'un commissaire de justice aux fins de constat rendue le 19 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de BEZIERS.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI LES CINQ G, la SARL MAYA, la SARL LE PETIT FOUR A BOIS, la SARL CHOCOLATERIE, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SCI LES CINQ G, la SARL MAYA, la SARL LE PETIT FOUR A BOIS, la SARL CHOCOLATERIE, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V] ne permet d'écarter la demande de la SAS [T] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.000,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rétractons l'ordonnance de désignation d'un commissaire de justice aux fins de constat rendue par le président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 19 septembre 2025 (RG n°25/00540) ;
Condamnons la société civile immobilière LES CINQ G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée MAYA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée LE PETIT FOUR A BOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée CHOCOLATERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Condamnons la société civile immobilière LES CINQ G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée MAYA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée LE PETIT FOUR A BOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée CHOCOLATERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [G] épouse [V] à payer à la société par actions simplifiée [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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