TJ 34032, 17 juill. 2026, RG 26/00340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 17 Juillet 2026
N° RG 26/00340 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BPN
N° Minute : 26/474
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. BONACOM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par
Me Jeanne CREMERS, avocat,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Madame [N] [Y] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de [Localité 1] le 21 avril 2026 N° 34032-2026-002139)
Représentée par Me Pauline COUDER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 30 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 125, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 04 mars 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de la société à responsabilité limitée BONACOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BONACOM), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à BEZIERS (34500), donnés à bail à Madame [N] [Y] épouse [J], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale PRESSING BONAVAL, pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 17.319,39 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant aux montants fixés par le protocole d’accord transactionnel et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 26 mai 2026,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 02 juin 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 02 juin 2026, pour l’audience du 30 juin 2026 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [N] [Y] épouse [J], qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, en outre de lui octroyer de plus larges délais de paiement, sur une période de 24 mois, qui en tout état de cause, sollicite le débouté des demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens et qui sollicite la condamnation de la SARL BONACOM à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL BONACOM, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de la demande adverse au titre des délais de paiement,
Vu l’audience du 30 juin 2026 où les demandes et prétentions des parties ont été reprises oralement et où la SARL BONACOM a été autorisée à déposer une note en délibéré avant le 1er juillet 2026 à 16 heures,
Vu la note en délibéré produite aux intérêts de la SARL BONACOM, reçue par RPVA le 30 juin 2026 à 11 heures 58 minutes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur les protocoles d’accords transactionnels
L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2052 du même code prévoit que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
Enfin l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En l’espèce, il est constant qu’un premier protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 18 novembre 2024, puis qu’un second protocole d’accord transactionnel a été conclu entre ces mêmes parties, le 22 janvier 2026.
Il ressort de ses contrats écrits, que les parties ont stipulé des obligations réciproques et que les articles 2044 et 2052 du code civil, sont expressément visés.
Est également stipulé dans les deux contrats, une clause de résiliation qui prévoit que :
« En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une des obligations définies dans le présent protocole, et quinze (15) jours après réception par la partie défaillante d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de s'exécuter demeurée infructueuse, la partie lésée aura l'opportunité d'engager toute procédure judiciaire jugée nécessaire à la réparation du préjudice subi. »
Or les pièces produites aux débats par la SARL BONACOM, ne permettent pas de vérifier que le non respect des protocoles d’accords transactionnels, qui conditionne le droit d’action de la société demanderesse, aient été dénoncés dans les formes prévues aux contrats. En effet, il y a lieu de considérer que les sommes visées dans les protocoles d’accords transactionnels et celles poursuivies dans le cadre de la présente instance, ont le même objet.
En conséquence, les demandes de la SARL BONACOM, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BONACOM qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans la mesure ou Madame [N] [Y] épouse [J] est éligible à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables l’ensemble des demandes de la société à responsabilité limitée BONACOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour défaut de droit d’agir ;
Condamnons la société à responsabilité limitée BONACOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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