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TJ 34032, 17 juill. 2026, RG 26/00373


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00373
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7d9793c619cd1f3b4327

Texte de la décision

13,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Jugement du : 17 Juillet 2026

N° RG 26/00373 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CAL

N° Minute : 26/492

JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond

ENTRE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
LES NAIADES, représenté par son Syndic en exercice, la SARL MEDITERRANEENNE GESTION IMMOBILIERE (MGI), dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]

DÉFENDEURS
non comparants ni représentés

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 15 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.

Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL MEDITERRANEENNE GESTION IMMOBILIERE (MGI), prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC LES NAIADES), en date du 4 juin 2026, de Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y], tendant principalement à les voir condamner solidairement au versement de la somme de 5.173,93 € au titre des charges de copropriété échues, de la somme de 942,93 € au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, et de la somme de 1.142,12 € au titre des charges provisionnelles ainsi qu’au paiement de la somme de 48,00 € au titre des frais de recouvrement et de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’absence de comparution de Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y], régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,

Vu l’audience du 15 juillet 2026 lors de laquelle le SDC LES NAIADES a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; […]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »

A l’appui de sa demande, le SDC LES NAIADES produit le relevé de propriété mentionnant Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y], un extrait de compte copropriétaire arrêté au 1er mai 2026 incluant les frais de commissaire de justice et faisant apparaître un solde débiteur de 6.164,03 €, deux mises en demeure en date des 19 juin 2025 et 11 février 2026, outre les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires en date des 14 avril 2023, 30 avril 2024, 19 mai 2025 et 27 avril 2026, les appels de fonds en date des 11 décembre 2023, 8 février 2024, 7 et 18 mars 2024, 6 mai 2024, 24 juin 2024, 23 septembre 2024, 21 décembre 2024, 11 et 20 mars 2025, 19 juin 2025, 5 août 2025, 30 août 2025, 17 décembre 2025, 26 mars 2026 et 6 mai 2026 et trois décomptes de charges en date des 2 avril 2024, 23 avril 2025 et 11 février 2026.
En revanche, il convient de relever que le SDC LES NAIADES met en compte la somme de 74,88 € au titre de la signification du jugement en date du 12 janvier 2024, la somme de 661,08 € au titre des diligences de commissaire de justice faisant suite audit jugement et la somme de 500,00 € au titre de la condamnation des époux [Y] aux frais irrépétibles par ce jugement. Ainsi, ces sommes ne sont pas des charges dues au titre des articles 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 et seront donc déduites de la créance.
Dès lors, il convient de dire que la créance se répartit de la manière suivante :
4.056,50 € au titre des exercices précédents (5.292,46 € - 74,88 € - 661,08 € - 500,00 €), incluant la répartition des charges de l’exercice 2025,
823,57 € au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours arrêté au 6 mai 2026 inclus,
48,00 € au titre des frais de recouvrement,
Soit une somme impayée totale de 4.928,07 €.

Par ailleurs, le SDC LES NAIADES produit un appel de fonds en date du 1er juin 2026, couvrant la période du 3e trimestre 2026, faisant apparaître un solde débiteur de 1.142,12 €.
Les conditions textuelles étant remplies, Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y] seront donc condamnés solidairement à verser au SDC LES NAIADES la somme de 4.056,50 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Conformément à la demande, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2025. Les époux [Y] seront également condamnés solidairement au paiement de la somme de 823,57 € au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours arrêté au 6 mai 2026 inclus, de la somme de 1.142,12 € au titre des sommes non encore échues ainsi que de la somme de 48,00 € au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y] ne permet d’écarter la demande du SDC LES NAIADES, formée sur le fondement des dispositions susvisées.
Au vu des éléments fournis aux débats, la somme due à ce titre sera fixée conformément à la demande à 1.000,00 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL MEDITERRANEENNE GESTION IMMOBILIERE (MGI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4.056,50 € (quatre-mille-cinquante-six euros et cinquante centimes) correspondant aux sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL MEDITERRANEENNE GESTION IMMOBILIERE (MGI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 823,57 € (huit-cent-vingt-trois euros et cinquante-sept centimes) au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours arrêté au 6 mai 2026 inclus ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL MEDITERRANEENNE GESTION IMMOBILIERE (MGI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.142,12 € (mille-cent-quarante-deux euros et douze centimes) au titre des sommes non encore échues ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL MEDITERRANEENNE GESTION IMMOBILIERE (MGI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 48,00 € (quarante-huit euros) au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL MEDITERRANEENNE GESTION IMMOBILIERE (MGI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL MEDITERRANEENNE GESTION IMMOBILIERE (MGI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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