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TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00769


Vérifier : TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/00769
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7dde93c619cd1f3b451b

Texte de la décision

7,570 caractères

DOSSIER N° RG 25/00769 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCQP

JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026


DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
représentée par M. [G], muni d’un pouvoir écrit

DEFENDERESSE :

Mme [H] [P]
18 Avenue Charles Gounod
76380 CANTELEU
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 30 juillet 2020, la S.A. HLM EBS HABITAT a donné à bail à Madame [J] née [P] [H] un local à usage d’habitation situé 91, Rue des Sequoias (Res La Chesnaie - Appt 001) à CAUDEBEC LES ELBEUF 76320, pour un loyer mensuel de 315,30€, outre une avance sur charges.

Madame [J] née [P] [H] a quitté les lieux loués le 11 janvier 2022. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé.

La S.A. HLM EBS HABITAT a saisi le conciliateur de justice aux fins de paiement du solde locatif de 308,94€. Un constat de carence a été dressé le 24 avril 2025 en l’absence de Madame [P].

Par déclaration au greffe enregistrée le 02 mai 2025, la S.A. HLM EBS HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il :
- condamne Madame [J] née [P] [H] à lui payer la somme de 308,94€ au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
- condamne Madame [J] née [P] [H] au paiement d’une somme de 30€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. HLM EBS HABITAT fait valoir que Madame [J] née [P] [H] a quitté les lieux et a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier adressé à Madame [P] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

A l’audience du 01 décembre 2025, la S.A. HLM EBS HABITAT, comparant représentée par son représentant dûment mandaté reprend les termes de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [J] née [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.

Sur la demande principale

Sur les dégradations locatives

Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.

Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.

En l’espèce, la S.A. HLM EBS HABITAT verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 31 juillet 2020, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 11 janvier 2022.

Le bailleur produit également un contrat d’indemnisation forfaitaire dont il ressort que les éléments suivants ont été facturés :
- le remplacement de deux poignées de porte : 37,50€ ;
- forfait nettoyage et enlèvement encombrants : 648€.

L'analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par Madame [J] née [P] [H], et notamment des taches de graisse sur les murs, traces de brulure, 4 tâches de brulure sur le lino de la salle de bains, une cuvette légèrement entartrée, un papier peint qui se « décolle légèrement » dans la chambre 1, quelques petites taches au plafond et quelques légères taches sur les murs et le linoléum dans la chambre 2. Une gazinière était également laissée dans les lieux. La dégradation de deux poignées de porte est également relevée. Cela ne relève manifestement pas d’une usure normale.

S’agissant du remplacement de deux poignées de porte, la S.A. HLM EBS HABITAT ne produit aucune facture permettant de justifier du montant réclamé à ce titre.

S’agissant du nettoyage et enlèvement des encombrants, la S.A. HLM EBS HABITAT produit une facture d’un montant de 648€.

Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée.

L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 648€, dont il convient de déduire le dépôt de garantie retenu à hauteur de 315,30€ et les deux régularisation de charges intervenues postérieurement pour un montant de 47,08€ et le solde créditeur de 14,18€, soit un montant de 271,44€.

Sur les mesures accessoires

Madame [J] née [P] [H], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Condamnée aux dépens, Madame [J] née [P] [H] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 30€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [J] née [P] [H] à payer à la S.A. HLM EBS HABITAT la somme de 271,44€ à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [J] née [P] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [J] née [P] [H] à payer à la S.A. HLM EBS HABITAT la somme de 30 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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