Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00858


Vérifier : TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/00858
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7de893c619cd1f3b4578

Texte de la décision

13,546 caractères

DOSSIER N° RG 25/00858 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDGJ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026


DEMANDERESSE :

S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS
185 rue des Pré de la Roquette
BP 20
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : M. [J] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Mme [Y] [O]
Chez M. [O] [V]
Rue de l’Eglise- Quartier La Croix-Appt 32
76410 CLÉON
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 16 juin 2021, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS a donné à bail à Madame [Y] [O] un local à usage d’habitation situé Rue de l'Eglise - Quartier La Croix (Immeuble Kosma - Appt 22) à CLEON 76410, pour un loyer mensuel de 350,63€, outre une avance sur charges de 87,61€.

Madame [Y] [O] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion le 5 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 février 2025, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS a mis en demeure Madame [Y] [O] de payer la somme de 2.014,49€ au titre des réparations locatives.

Par assignation en date du 7 mai 2025, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il :
- condamne Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 1.935,89€ au titre des réparations locatives ;
- condamne Madame [Y] [O] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS fait valoir que Madame [Y] [O] a quitté les lieux après avoir causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.

A l’audience du 01 décembre 2025, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS, comparante représentée par son représentant dûment mandaté reprend les termes de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à son domicile, Madame [Y] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Sur la demande principale

Sur les dégradations locatives

Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.

Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.

En l’espèce, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 19 juillet 2021, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi par huissier de justice le 26 avril 2024.

Le bailleur réclame une somme de 2.019,65 euros selon le décompte suivant :
- remplacement serrure boite à lettres et déplacement : 54,46€ ;
- remplacement d’un ensemble rive-bloc chambre 1 et peinture 2 couches sur la porte : 123,78€ ;
- réfection papier peint chambre 2 : 419,03 € ;
- remplacement sortie de cable cuisine : 15,83€
- nettoyage meuble évier : 15,40€ ;
- peinture boiserie cuisine : 41,70€ ;
- remplacement porte rive-bloc cuisine : 22,21€ ;
- forfait de déplacement : 22,00€ ;
- réfection peinture cuisine : 180,71€ ;
- entrée : réfection peinture plafond, peinture sur plinthe et réfection papier peint : 43,43€ ;
- hall dégagement : remplacement ensemble rive-bloc et peinture sur porte : 123,78€ ;
-salle de bain : joint silicone baignoire, main d’oeuvre, réfection peinture, peinture sur plinthe et peinture sur porte : 398,26€ ;
- séjour : réfection papier peint : 253,97€ ;
- WC : peinture sur porte, remplacement de robinet d’arrêt WC : 112,57€ ;
- nettoyage du logement : 192,52€.

S’agissant du remplacement de la serrure de boite à lettres, aucune mention n’est faite à ce sujet à l’état des lieux de sortie établi par huissier de justice. Les frais concernant ce poste ne seront pas mis à la charge de la locataire.

S’agissant des dégradations de la chambre 1, à l’entrée dans les lieux, la porte de la chambre était déjà décrite comme étant en mauvais état et ne fermant pas. Les dégradations à ce titre ne seront pas mises à la charge de la locataire.

S’agissant des dégradations de la chambre 2, à l’entrée dans les lieux, les tapisseries sur les murs étaient décrites comme étant « usées ». A la sortie, les murs sont recouverts de papier peint avec des traces en partie basse, un papier peint qui se décolle, des traces de décorations sur les murs. Toutefois, vu l’état du papier peint à l’entrée dans les lieux, la remise en état restera à la charge du bailleur.

S’agissant de la cuisine, le remplacement de sortie de cable de cuisine n’est pas justifié, l’équipement électrique étant décrit comme « fortement encrassé » sans dégradation particulière. Le meuble évier est sali à l’intérieur, la tablette en partie basse est encrassée avec des traces circulaires de produit ménager. Le nettoyage à hauteur de 15,40€ sera mis à la charge de la locataire. La peinture de boiserie est salie, alors qu’à l’entrée, la porte de communication était décrite comme étant « en bon état ». Sa remise en état à hauteur de 41,70€ sera mise à la charge de la locataire. Le remplacement de l’ensemble rive-bloc de la cuisine restera à la charge du bailleur puisqu’à l’entrée dans les lieux, il était relevé que la « porte ne fermait pas ». S’agissant de la réfection de la peinture, à l’entrée dans les lieux, la peinture des murs de la cuisine était en bon état. A la sortie, il est constaté « les murs sont recouverts de peinture de couleur blanche, présence de traces autour de l’interrupteur, quelques traces de projections sur le mur de droite, ainsi qu’un impact sur le mur extérieur, quelques traces de projections sous la fenêtre et traces de coulures sur le mur de l’évier, des traces de projections autour de l’endroit de la cuisinière ainsi que sous la chaudière ». Cette description correspond plutôt à la nécessité d’un nettoyage plutôt qu’à une réfection des peintures.

Dans l’entrée, à l’entrée dans les lieux, la peinture du plafond était écaillée, la peinture des plinthes était « défraichie » et le papier peint était en « mauvais état ». Les dépenses liées à la réfection de l’entrée resteront à la charge du bailleur.

Dans le hall dégagement, s’agissant de la porte, la porte de communication était cassée. La charge de sa réfection restera pour le bailleur.

Dans la salle de bains, le joint silicone, la baignoire, les peintures de murs et de plinthes étaient en bon état. A la sortie des lieux, le joint silicone en baignoire est à remplacer (19,80€), de même que la jupe de la baignoire à refixer (14,30€), les murs sont « recouverts de peinture de couleur beige, un enfoncement à hauteur de la poignée de la porte sur le mur de gauche à l’état d’usage, au-dessus de la baignoire et autour du lavabo quelques traces de projections et des traces poussiéreuses, la faïence au-dessus des points d’eau en carreaux de couleur blanche est salie au-dessus de la baignoire avec des traces de coulure de peinture murale, les joints sont jaunis ». La description faite par l’huissier de justice ne permet pas de retenir des dégradations de la peinture de la salle de bains à mettre à la charge de la locataire. Seul un nettoyage apparaît nécessaire. Les frais de peinture resteront à la charge du bailleur. Les plinthes sont décrites poussiéreuses avec quelques traces de peinture. De même cela nécessite seulement un nettoyage et non une remise en peinture. S’agissant de la peinture sur la porte de communication, celle-ci était décrite comme étant en « bon état » à l’entrée dans les lieux. A la sortie, la peinture est à l’état d’usage, mais aucune dégradation volontaire du locataire n’est décrite. La réfection de peinture restera à la charge du bailleur.

Dans le séjour, la tapisserie des murs était décrite comme en « mauvais état » à l’entrée dans les lieux. A la sortie des lieux, la tapisserie est légèrement décollée, avec des traces de décoloration au dessus du radiateur, des traces de meubles, des traces d’écritures en partie basse, des traces de griffure. Toutefois, compte tenu de l’état du papier peint à l’entrée dans les lieux, sa réfection restera à la charge du bailleur.

Dans le WC, il n’y a aucune description de la porte de communication. Elle est réputée avoir été donnée en bon état. A la sortie, la peinture présente quelques traces de doigs et taches, un autocollant en partie haute, à l’intérieur la peinture est légèrement salie en partie basse avec quelques traces de frottement. La réfection de la peinture sera mise à la charge de la locataire à hauteur de 101,57€. S’agissant du robinet d’arrêt d’eau, celui-ci est cassé, mais il convient de relever qu’à l’entrée dans les lieux, la robinetterie du WC était décrite comme « cassée ». En conséquence, cette remise en état ne peut être mise à la charge de la locataire.

Le nettoyage du logement est justifié par la description faite des lieux par l’huissier de justice. La somme de 192,52€ sera mise à la charge de la locataire.

Les badges d’accès au logement facturés 96€ sont justifiés, la locataire ayant été expulsée en son absence.

En conséquence, les dégradations locatives imputables à la locataire s’élèvent à la somme de 481,29€, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 350,03€.

L’indemnisation due au titre des dégradations locatives sera donc fixée à la somme de 131,26 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 350,03€.

Sur les frais d’état des lieux de sortie

En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, « il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

En l’espèce, le bailleur ne démontre pas l’impossibilité d’établir contradictoirement et amiablement l’état des lieux de sortie, puisqu’elle ne démontre pas avoir pris contact avec la locataire pour établir l’état de lieux. Il n’est pas non plus démontré de la convocation de Madame [O] par lettre recommandée avec accusé de réception 7 jours au moins avant la date d’état des lieux.

En conséquence, le coût de cet acte restera à la charge du bailleur.

Sur les mesures accessoires

Madame [Y] [O], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Condamnée aux dépens, Madame [Y] [O] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 131,26€ à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.