TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00979
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00979 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEQR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [T] [W] [G]
71 quai de Stalingrad
76350 OISSEL
Représentant : Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz
91080 EVRY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] [G] est titulaire d’une carte PASS n°529434SCVIUT3372 ouvert auprès de la SA [V] BANQUE.
Le 14 juin 2023, il a été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire, à la suite de quoi il a constaté qu’un débit de 3.712,97 euros avait été réalisé sur son compte. Il a contesté ces transactions auprès de la banque le 22 juin 2023 et sollicité le remboursement des sommes frauduleusement prélevées, ce que la banque a refusé.
Le 21 juin 2023, Monsieur [W] [G] a déposé plainte au commissariat de police pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire. Il a également saisi le médiateur de l’ASF qui l’a informé par courrier du 02 novembre 2023 du rejet de sa demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Monsieur [T] [W] [G] a fait assigner la S.A. [V] BANQUE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement des sommes suivantes :
- 3.712,97 euros au titre du remboursement des fonds débités le 14 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la contestation des transactions effectuées avec la carte PASS auprès de CARREFOUR BANQUE ;
- 2.000 euros au titre du préjudice matériel ;
- 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [G] fait valoir, au fondement des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes débitées sur son compte de crédit renouvelable à la suite des opérations frauduleuses.
A l’audience du 01 décembre 2025, Monsieur [T] [W] [G], comparant assisté par son Conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne, la S.A. [V] BANQUE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En l’absence du défendeur, le juge a soulevé d’office l’exception d’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection et a invité le demandeur a produire ses observations sur ce point.
Par note en délibéré du 12 décembre 2025, le demandeur a soutenu la compétence du juge des contentieux de la protection, faisant valoir que le litige porte sur l’utilisation frauduleuse d’une carte PASS qui implique la souscription obligatoire d’un crédit renouvelable.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de compétence
L'article 33 du Code de procédure civile énonce que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Le tribunal judiciaire a plénitude de juridiction car il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction (article L. 211-3 Code de l’organisation judiciaire).
Au sein du tribunal judiciaire, certaines fonctions particulières sont attribuées à des juges spécialement désignés, ainsi, le Juge des contentieux de la protection, en vertu des articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8 et R. 213-9-2 à R. 213-9-4 du Code de l’organisation judiciaire est compétent s’agissant des tutelles des majeurs, des expulsions des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, les actions en matière de crédits à la consommation et en surendettement.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] conteste un paiement qu’il aurait effectué avec sa carte PASS, du fait d’une manœuvre malveillante d’un tiers. Si Monsieur [W] [G] fait valoir que sa carte PASS est associée à un crédit renouvelable, force est de constater qu’il ne justifie pas de ce crédit renouvelable et qu’au contraire, il ressort de l’étude des pièces fournies que la somme dont le débit est contesté a été prélevée sur son compte bancaire SOCIETE GENERALE.
L’assignation a été portée devant le Juge des contentieux de la protection. Or la nature de ce litige ne renvoie pas à l’une de ses compétences strictement énumératives.
Il s’ensuit que le juge des contentieux de la protection doit se déclarer matériellement incompétent au profit de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Rouen statuant sur les demandes inférieures à 10.000 euros.
En application de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen incompétent au profit du de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Rouen statuant sur les demandes inférieures à 10.000 euros, afin de statuer sur les demandes formulées Monsieur [T] [W] [G] ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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