TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/01194
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01194 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGEL
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [S] [J]
62 Quai du Havre
76000 ROUEN
Représentant : Me Pauline DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN substituée par la SCP BOBEE-TESSIER
DEFENDERESSE :
Mme [U] [V]
650 rue de la Mare Hebert
27210 BEUZEVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 07 janvier 2024, Monsieur [S] [J] a donné à bail à Madame [U] [V] un local à usage d’habitation situé 196, Rue Eau de Robec à ROUEN 76000, pour un loyer mensuel de 450€, outre une avance sur charges de 30€.
Madame [U] [V] a quitté les lieux loués le 8 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 décembre 2024, Monsieur [S] [J] a mis en demeure Madame [U] [V] de payer la somme de 1.350€ au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 23 juin 2025, Monsieur [S] [J] a saisi le présent Tribunal afin qu'il :
- condamne Madame [U] [V] à lui payer la somme de 1350€ au titre des arriérés de loyers et charges impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 ;
- dire qu’il ne sera pas fait déduction du dépôt de garantie de 450€ ;
- condamne Madame [U] [V] au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [J] fait valoir que Madame [U] [V] a quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges, dont il est bien fondé à solliciter le paiement.
A l’audience du 01 décembre 2025, Monsieur [S] [J], comparant représenté par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Madame [U] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande principale
Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 19 décembre 2024, Madame [U] [V] demeure redevable de la somme de 1350€ au titre des loyers et charges impayés.
Madame [U] [V], absente à l’audience, ne conteste pas le montant réclamé selon le décompte produit.
S’agissant du dépôt de garantie, Monsieur [S] [J] fait valoir qu’il est bien fondé à en solliciter la conservation en raison de dégradations locatives. A l’appui de sa demande, il produit un état des lieux d’entrée contradictoire, mais pas d’état des lieux de sortie contradictoire. Il ne produit que des photos non datées ni localisées ne permettant pas d’imputer à la locataire des dégradations locatives. En conséquence, le dépôt de garantie de 450€ conservé par le bailleur sera déduit de la dette locative.
Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [V] à payer à Monsieur [S] [J], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 900 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 450€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, première mise en demeure du paiement des sommes demandées au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Madame [U] [V], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [U] [V] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 900 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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