TJ 10387, 17 juill. 2026, RG 25/00515
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 25/00515 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFIA
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
17 juillet 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Monsieur [X] [D]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [S] [A], auditeur de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 novembre 2010, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [X] [D] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 289,49 €.
Suite à une cyberattaque dont a été victime l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, en 2021, l’état des lieux entrant n’a pu être fourni.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 27 janvier 2023.
Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 2 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 28 février 2024, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de M. [X] [D] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et le défendeur a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice le 3 avril 2025.
A l'audience du 15 mai 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT - représenté par Madame [L] [Z] demande au tribunal de :
condamner M. [X] [D] à lui verser la somme de 174,08 € au titre des loyers et charges impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner M. [X] [D] à lui verser la somme de 2127,93 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner M. [X] [D] à lui verser la somme de 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [X] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que le locataire sortant demeure redevable de loyers et charges impayés et que l’état de lieux de sortie laisse apparaître des dégradations pour lesquelles il demande indemnisation.
Bien que régulièrement assigné à étude le 3 avril 2025, M. [X] [D] n’est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
1.1. Sur l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par M. [X] [D] le 29 novembre 2010 ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 174,08 € au 12 mai 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2023 incluse, après déduction des frais de poursuite et de la somme sollicitée au titre des réparation locatives.
Le défendeur ne comparaît pas et n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [X] [D] sera condamné à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 174,08 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
1.2. Sur les réparations locatives
L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat.
L’article 1731 du code civil prévoit quant à lui que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l'espèce, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail ainsi qu’un état des lieux de sortie en date du 27 janvier 2023.
Cet état des lieux de sortie met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir :
le nettoyage des vitres du séjour pour 52,30 € ;la réparation d’un accroc accidentel dans le séjour pour 66,00 € ;la prise tv dans le séjour pour 37,28 € ;l’ampoule économique dans la cuisine pour 21,99 € ;le bouchon sur ROAI ou Gazinox de la cuisine pour 14,25 € ;l’interrupteur ou BP simple en saillie dans la salle de bains pour 26,48 € ;le flexible de douche de la salle de bain pour 25,07 € ;le joint silicone de la salle de bain pour 83,56 € ;la robinetterie mitigeur lavabo de la salle de bain ( abattement 86,58 %) pour 20,22 € ;l’interrupteur ou BP simple en saillie dans la chambre 1 pour 26,48 € ;la pc avec ou sans terre en saillie dans la chambre 1 pour 27,78 € ;l’arret de volet de la chambre 1 pour 66,00 € ;l’arret de volet de la chambre 2 pour 44,00 € ;l’interrupteur ou BP simple en saillie dans le dégagement pour 52,95 € ;la pc avec ou sans terre en saillie dans le dégagement pour 27,78 € ;la prise téléphone dans le dégagement pour 31,81 € ;l’huisserie porte paliere dans le degagement pour 286,00 ;la porte pliante/coulissante a reviser dans le degagement pour 70,40 € ;le badge entree des communs pour 10,00 € ;la clé logement standard pour 16,00 € ;
Soit un total de 1006,35 €.
Il convient de préciser que l'ensemble des indemnités sollicitées pour la réfaction des sols et des revêtements de murs ont été écartées en application de la vétusté, au regard de la durée d'occupation de plus de 13 ans.
M. [X] [D], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [X] [D] sera condamné à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1006,35 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [X] [D], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [X] [D] sera condamné à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [X] [D] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 174,08 € (CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 12 mai 2026 incluant l'échéance du mois de janvier 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [D] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1006,35 € (MILLE SIX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [D] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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