TJ 10387, 17 juill. 2026, RG 25/01315
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 25/01315 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHXZ
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
17 juillet 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Monsieur [L] [K]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [Y] [Q], auditeur de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 octobre 2017, la société [Adresse 1] a donné à bail à M. [L] [K] un appartement situé au [Adresse 5] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 246,45 € et 16,27 € de provisions sur charges.
M. [L] [K] a quitté le logement, en date du 13 septembre 2024.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 31 octobre 2017.
Un état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal établi par huissier de justice, en date du 14 octobre 2024.
Le 22 janvier 2025, une première sommation de payer a été signifiée pour le non-paiement des réparations locatives.
Suite à l’ajout de la facture de nettoyage du logement établie par la société DERICHEBOURG, une seconde sommation a été signifiée à M. [L] [K], le 01 avril 2025.
Par acte en date du 27 mai 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes qu’il estime lui être dues.
A l'audience du 15 mai 2026, la société HLM MON LOGIS - représentée par Madame [O] [T] - reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner M. [L] [K] à lui verser la somme de 11294,82 € au titre des loyers et charges locatives impayés somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;condamner M. [L] [K] à lui verser la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [L] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 1] fait valoir que le locataire sortant reste redevable de loyers, de régularisations de charges impayés et de réparations locatives, déduction faite du reliquat du dépôt de garantie. Elle indique que celui-ci a bénéficié d'une procédure de surendettement qu’elle a dénoncée par courrier du 7 avril 2026.
Bien que convoqué par acte d'huissier en date du 27 mai 2025 remis à étude d’huissier, M. [L] [K] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur les loyers impayés
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
En vertu de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire, qu'au jour de l'audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que la commission a imposé un plan de désendettement, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan.
En application des articles L. 723-2 à 723-4 et R. 723-8 du code de la consommation, l’existence de mesures de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire devant le juge du droit commun dont le montant peut être différent de celui fixé dans le cadre de la procédure de surendettement. Le jugement au fond obtenu par le créancier ne sera exécutable que si le plan est caduc ou exécuté à son terme.
En application de l'article R. 732-2 du code de la consommation, dans le cadre d'une procédure de surendettement, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
La société HLM MON LOGIS produit le contrat de bail d'habitation signé par M. [L] [K] le 24 octobre 2017 et l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 229,19 € au 7 mai 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2024 incluse, déduction faire du montant du dépôt de garantie.
Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il ressort des éléments versés au débat que M. [L] [K] bénéfice d'une procédure de surendettement depuis la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l’[Localité 4], le 29 juillet 2025, incluant la créance de la société [Adresse 1]. La commission a imposé, par décision du 26 décembre 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, en l’espèce avec une mensualité de 122,38 €, au taux de 0,00 %, au bénéfice du défendeur. Cependant la société HLM MON LOGIS rapporte la preuve de la dénonciation de cette mesure en date du 7 avril 2026, après un courrier indiquant à M. [L] [K] que le plan élaboré par la commission de surendettement de la Banque de France est devenu caduc, les engagements n’ayant pas été respectés. De sorte que les poursuites peuvent être reprises.
Ainsi, M. [L] [K] sera condamné à verser à la société [Adresse 1] la somme de 229,19 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
Sur les réparations locatives
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : [...] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; [...] ».
Les sommes pouvant être perçues par le bailleur au titre des dégradations constatées ont un caractère indemnitaire et constituent donc des dommages et intérêts alloués au bailleur en réparation des pertes subies en raison des dégradations causées par le locataire durant son occupation des lieux.
En l'espèce, la S.A. HLM MON LOGIS sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 11065,63 euros au titre des réparations locatives. A cet égard, le bailleur produit un état des réparations nécessaires dans l’appartement situé [Adresse 5] [Localité 3], en date du 20 novembre 2024, pour un montant total de 6655,63 euros et une facture de la société DERICHEBOURG, en date du 21 novembre 2024. En outre, il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, établi non contradictoirement.
Il apparaît que les sommes sollicitées sont concordantes avec les désordres observés à la date du 14 octobre 2024, et ne sont pas sérieusement contestables compte tenu des constatations dressées par commissaire de justice dans le procès-verbal.
Ainsi, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la condamnation de M. [L] [K] à verser à la société [Adresse 1], cette somme de 11065,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [L] [K], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société HLM MON LOGIS les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [L] [K] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [K] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 229,19 € (DEUX CENT VINGT NEUF EUROS DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 7 mai 2026 incluant l'échéance du mois de novembre 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [L] [K] à payer à la société HLM MON LOGIS une somme de 11065,63 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M. [L] [K] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 100 € (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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