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TJ 10387, 17 juill. 2026, RG 25/01619


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Date
17/07/2026
Numéro
25/01619
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7e9493c619cd1f3b499e

Texte de la décision

10,179 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

N° RG 25/01619 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FI2U
Nac :5AA

Minute:

Jugement du :
17 juillet 2026

Monsieur [J] [R]

c/

Monsieur [D] [P] décédé en août 2025
Madame [B] [Y]

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

DEFENDEURS

Monsieur [D] [P] décédé en août 2025
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [U] [I], auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 10 janvier 2012, M. [J] [R] a donné à bail à M. [D] [P] et Mme [B] [Y] une maison située au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 680 €.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 16 janvier 2012.

Un état des lieux de sortie a été dressé, contradictoirement, par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2024.

Une sommation de payer a été signifiée à M. [D] [P] et Mme [B] [Y], en date du 25 septembre 2024 pour le non-paiement des loyers sur la période du mois d’août au mois d’octobre 2024.

Une seconde sommation de payer a été signifiée en date du 10 juin 2025 pour le non-paiement des loyers ainsi que des réparations locatives.

M. [D] [P] est décédé en août 2025.

Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2025, M. [J] [R] a assigné M. [D] [P] et Mme [B] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir leur condamnation à payer les sommes qu'il estime lui être dues.

A l'audience du 15 mai 2026, M. [J] [R] – comparaît en personne - reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
condamner M. [D] [P] et Mme [B] [Y] à lui verser la somme de 1964,95 € au titre des loyers et charges locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;condamner M. [D] [P] et Mme [B] [Y] à lui verser la somme de 34561,44 € au titre des réparations locatives impayées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;condamner M. [D] [P] et Mme [B] [Y] à lui verser la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [D] [P] et Mme [B] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [R] fait valoir que les locataires sortants demeurent redevables de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles il demande indemnisation car pendant deux années, il n’a pas pu relouer le bien, car il fallait effectuer les travaux de remise en état.

Bien que convoquée par acte d'huissier en date du 9 juillet 2025 remis à étude, Mme [B] [Y] n’est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de condamnation au paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
M. [J] [R] produit le contrat de bail d'habitation signé par M. [D] [P] et Mme [B] [Y] le 10 janvier 2012, l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1964,95 € au 15 mai 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d’octobre 2024 incluse. A cette somme, il convient d’ajouter 287,50 € de régularisation des charges (Taxe OM 10 mois).

Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, Mme [B] [Y] sera condamnée à verser à M. [J] [R] la somme de 2252,45 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'au l'échéance du mois d’octobre 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.

2 . Sur les réparations locatives

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, M. [J] [R] fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 16 janvier 2012 et l'état des lieux de sortie en date du 21 octobre 2024.

La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doivent répondre les locataires.

Le devis n° D24000612 établi par la société CONFORT HABITAT, en date du 29 octobre 2024, concernant divers travaux de réparations, pour un montant de 28676,22 € TTC, sera retenu à hauteur de 19038,91 € TTC.

Les travaux de peinture et de revêtements de sol, ne sont pas pris en compte, la durée de vie de ces équipements étant estimée à 7 ans concernant la peinture et le papier peint et 12 ans pour les revêtements de sol, les locataires étant restés pratiquement 12 ans dans le logement.

Un abattement de 79,92 % soit 6,66 % par an a été pratiqué sur le montant des réparations de certains appareils ou installations, notamment la plomberie, les sanitaires afin de tenir compte de la durée d’occupation du bien, soit pratiquement 12 ans et de l’état de vétusté mentionné dans l’état des lieux d’entrée dans le logement.

Le devis n° D24000613 établi par la société CONFORT HABITAT, en date du 29 octobre 2024, concernant divers travaux de réparations à l’extérieur de la maison, pour un montant de 1 996,50 € TTC, sera retenu pour ce montant.

Le devis n° D24000608 établi par la société CONFORT HABITAT, en date du 28 octobre 2024, concernant l’enlèvement des objets abandonnés par les locataires, pour un montant de 3630 € TTC, sera retenu pour ce montant.

Soit un montant global de 24 665,41 €.

De cette somme, il convient de soustraire le montant du dépôt de garantie, soit 727,76 €.

Le montant des réparations locatives s’élève à la somme de 23937,65 €.

Mme [B] [Y], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, Mme [B] [Y] sera condamnée, à verser à M. [J] [R] la somme de 23937,65 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Mme [B] [Y], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. [J] [R] les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [B] [Y] sera condamnée, à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [B] [Y] à verser à M. [J] [R] la somme de 2252,45 € (DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 15 mai 2026 incluant l'échéance du mois d’octobre 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [B] [Y] à verser à M. [J] [R] la somme de 23937,65 € (VINGT TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;

CONDAMNE Mme [B] [Y] à verser à M. [J] [R] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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