TJ 10387, 17 juill. 2026, RG 26/00941
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 26/00941 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FQFS
Nac :5AE
Minute:
Jugement du :
17 juillet 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Madame [M] [Z]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [C] [P], auditeur de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 12 mai 2023 , la S.A. [Adresse 1] a donné à bail à Mme [M] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 411.63 euros, outre 44.50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HLM MON LOGIS lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 février 2024.
Mme [M] [Z] a signé une attestation d’abandon du logement le 10 avril 2024.
Le 24 avril 2024, les lieux ont fait l’objet d’une reprise par voie judiciaire.
Une tentative de médiation a eu lieu le 25 février 2025.
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2025, la S.A. [Adresse 1] a ensuite fait assigner Mme [M] [Z] à l'audience du 15 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes afin d’ obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 mai 2026, la S.A. HLM MON LOGIS se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner Mme [M] [Z] au paiement de la somme actualisée de 4561.84 euros au titre des impayés de loyers et charges,313.19 euros au titre des réparations locatives consécutivement à l'état des lieux de sortie réalisé le 14 mai 2024, outre une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que la locataire a quitté les lieux le 10 avril 2024 mais demeure redevable d'impayés locatifs.
Bien que régulièrement convoquée par acte d'huissier signifié à personne le 4 juin 2025, Mme [M] [Z] n'est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur les loyers impayés
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la S.A. [Adresse 1] produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite et des réparations effectuées dans le logement, à la somme de 4561.84 euros à la date du 7 mai 2026.
La locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] [Z] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS, cette somme de 4.561.84 euros comprenant les loyers et charges impayés (décompte arrêté au 7 mai 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3826.87 euros à compter du commandement de payer (22 février 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les réparations locatives
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : [...] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; [...] ».
Les sommes pouvant être perçues par le bailleur au titre des dégradations constatées ont un caractère indemnitaire et constituent donc des dommages et intérêts alloués au bailleur en réparation des pertes subies en raison des dégradations causées par le locataire durant son occupation des lieux.
En l'espèce, la S.A. [Adresse 1] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 313.19 euros au titre des réparations locatives. A cet égard, le bailleur produit un état des réparations nécessaires dans l’appartement situé [Adresse 4], en date du 14 mai 2024, pour un montant total de 313.19 euros. En outre, il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 14 mai 2024,établi non contradictoirement.
Il apparaît que les sommes sollicitées sont concordantes avec les désordres observés à la date du 14 mai 2024, et ne sont pas sérieusement contestables compte tenu des constatations dressées par commissaire de justice dans le procès-verbal.
Ainsi, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la condamnation de Mme [M] [Z] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS, cette somme de 313.19 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront supportés par Mme [M] [Z], partie perdante.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner Mme [M] [Z] à verser à la S.A. [Adresse 1] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [M] [Z] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS, la somme de 4561.84 euros ( QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGTS QUATRE CENTIMES ) (décompte arrêté au 7 mai 2026), incluant le montant des loyers et des impayés jusqu'au mois de juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 3826.87 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [M] [Z] à payer à la S.A. [Adresse 1] une somme de 313.19 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNONS Mme [M] [Z] à payer à la S.A. HLM MON LOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026,
Le greffier, Le président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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