TJ 10387, 17 juill. 2026, RG 26/01016
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 26/01016 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQNI
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
17 juillet 2026
Monsieur [L] [P]
Madame [T] [W] épouse [P]
c/
Monsieur [Z] [S]
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE
Madame [T] [W] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [Q] [X], auditeur de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 12 juin 2023, M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] ont donné à bail à M. [Z] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 402 € et 54 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] ont fait signifier un commandement de payer en date du 13 décembre 2024 visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été saisie le 16 décembre 2024.
Par acte du 27 février 2025, M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] ont ensuite fait assigner M. [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 mai 2026, M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P]- représentés par leur conseil - reprend les termes de son assignation et demande au tribunal à titre principal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;à défaut, prononcer la résiliation du bail d’habitation;ordonner l’expulsion de M. [Z] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;condamner M. [Z] [S] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6205,40 €,( somme comprenant les impayés au 15 mai 2026) avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner M. [Z] [S] au versement d'une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;condamner M. [Z] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que le coût de l'assignation ;condamner M. [Z] [S] au paiement d'une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] font valoir que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies et ils actualisent le montant de la dette. Le locataire n’a effectué aucun versement depuis juillet 2025. L’attestation d’assurance n’a été fournie que le 15 mars 2026, de sorte qu’en 2024, aucune assurance n’était souscrite. En conséquence, les bailleurs maintiennent leurs demandes.
A cette même audience, M. [Z] [S], comparaît en personne, il indique avoir rencontré des difficultés financières et notamment le paiement de son loyer en raison de l’absence de revenus durant 7 mois. En, effet il a dû effectuer le renouvellement de son titre de séjour et cela a donc engendré une absence de ressources le temps de ce renouvellement. Il a obtenu le 16 avril 2026, une prolongation de son titre, ce qui va pouvoir lui permettre de s’inscrire auprès de France Travail. .A l’audience, il produit l’attestation d’assurance mais pour l’instant, il ne peut pas reprendre le paiement des loyers.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, il en a été donné lecture durant les débats.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résiliation
1.1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aube par la voie électronique le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 23 juillet 2023 applicable au présent litige.
Par ailleurs, M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
1.2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés avant le 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Par ailleurs, l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 12 juin 2023 contient une clause résolutoire (art 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 décembre 2024, pour la somme en principal de 1384,21 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 février 2025.
Le contrat de bail est donc résilié au 14 février 2028 et M. [Z] [S] est donc désormais occupant sans droit ni titre.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [Z] [S].
2. Sur la condamnation au paiement
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [Z] [S] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et demeure ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période à compter du 14 février 2025 et qui sera fixée à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] produisent un décompte en date du 15 mai 2026 démontrant que M. [Z] [S] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6205,40 € comprenant les loyers, charges impayés et indemnités d’occupation impayées jusqu’à l’échéance du mois de mai 2026 incluse.
M. [Z] [S] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6205,40 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (27 février 2025) sur la somme de 1024,35 € et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
M. [Z] [S] sera également condamné au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Z] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P], M. [Z] [S] sera condamné à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juin 2023 entre M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] et M. [Z] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 14 février 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 16 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] la somme de 6205,40 € (SIX MILLE DEUX CENT CINQ EUROS ET QUARANTE CENTIMES) selon décompte arrêté au 15 mai 2026, correspondant aux loyers, charges, impayés incluant l'échéance du mois de mai 2026, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1024,35 € à compter du 27 février 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [Z] [S] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à M. [L] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] une somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aube en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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