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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 19272, 15 juill. 2026, RG 25/00152


Vérifier : TJ 19272, 15 juill. 2026, RG 25/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj19272
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7fda93c619cd1f3b519d

Texte de la décision

30,179 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00152 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFN7

5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Minute n° :

copies délivrées le :

1 copie conforme à :
- Me PICHON
- Mme [H] [M]
- M [L]

1 copie exécutoire à :
- Me PICHON

1 copie dossier

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [D] [K] [U]
née le 22 Juillet 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

DEFENDEURS

Madame [Z] [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Monsieur [T] [L]
né le 08 Octobre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne

DÉBATS : 04 Mai 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2018, Madame [D] [U] a consenti un bail d'habitation à Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] sur des locaux situés au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 10 euros.

Un état des lieux d'entrée a été établi le même jour de manière contradictoire.

Des loyers demeurant impayés, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer en date du 12 avril 2024, puis une assignation en date du 17 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Tulle. Lors de l'audience du 7 octobre 2024, les parties ont accepté de se réunir autour du conciliateur de justice.

Une ordonnance en date du 7 octobre 2024 a été rendue par le tribunal judiciaire de Tulle aux fins d'homologation du constat d'accord de conciliation en date du 7 octobre 2024.

Constatant de nouveaux impayés locatifs, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [D] [U] a fait assigner Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de tulle, aux fins de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties en date du 10 octobre 2018 pour non-respect de leurs engagements par les locataires, en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués sis à [Localité 6] au lieu-dit [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles L411-1 à L451-1 et R411-1 à R451-3 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est avec le concours de la force publique, voir débouter Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] de toutes demandes éventuelles de délais judiciaires relatifs à la résiliation du bail ou à la libération des lieux, voir condamner solidairement Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 6325.02 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à ce jour, sur le fondement de l'article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, voir condamner solidairement Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, soit la somme de 916.29 euros, outre les charges et taxes récupérables à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié jusqu'à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, voir condamner solidairement Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil, voir condamner Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 octobre 2025. Le diagnostic social et financier mentionne que le foyer est composé de deux adultes et de quatre enfants dont un en droit de visite et d'hébergement le week-end. Le travailleur social note que Madame [Z] [H] [M] est sans emploi et que Monsieur [T] [L] est salarié à temps complet. Il est noté que le couple est séparé depuis le 1er novembre 2025 mais qu'ils cohabitent néanmoins dans le même logement. Le travailleur social mentionne que Madame [Z] [H] [M] a effectué une demande de logement social en date du 4 décembre 2025 et qu'elle conteste être responsable des désordres allégués par la bailleresse. Il est également précisé que les locataires affirment régler leur loyer résiduel et communiquent, à cette fin, des justificatifs de paiement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 janvier 2026. A cette audience, Madame [D] [U], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et argumentations initiales, en actualisant la dette locative à la somme de 6 530,97 euros.

Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] indiquent avoir trois enfants en commun et n'avoir pas déposé de dossier de surendettement. Ils contestent le montant de la dette locative, mentionnant avoir réglé les loyers à la bailleresse outre une mensualité d'apurement de 150 euros. Les locataires mentionnent que Madame [D] [U] a reçu une régularisation de la CAF en novembre 2025. Il est précisé que Madame [Z] [H] [M] a effectué une demande de logement social et que Monsieur [T] [L] cherchera un nouveau logement de son côté.

Au vu des éléments présentés lors de l'audience et du diagnostic social et financier, la juridiction a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mai 2026, pour permettre aux parties de présenter leurs justificatifs concernant la dette locative.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette audience, Madame [D] [U], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et argumentations initiales et indique que la dette locative a augmentée, à la somme de 7 087,13 euros. Il est avancé un malentendu sur l'interprétation de l'accord et il est précisé que les prestations versées par la CAF s'élèvent à la somme de 581 euros.

Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] réaffirment avoir repris le paiement de leur loyer depuis 2024, outre une mensualité d'apurement de 150 euros. Ils indiquent ne pas comprendre pourquoi la dette locative aurait augmenté et contestent l'indexation du loyer, n'en ayant pas eu connaissance. Les locataires soulignent que Madame [Z] [H] [M] a effectué une demande de logement social et que Monsieur [T] [L] a quitté les lieux fin décembre 2025, sans avoir délivré de congé. Madame [Z] [H] [M] mentionne que sa situation financière est délicate et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Les locataires s'opposent à la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, souhaitant privilégier le paiement de la dette locative. Ils soulignent n'avoir pas déposé de dossier de surendettement. Enfin, Madame [Z] [H] [M] indique que ses ressources s'élèvent environ à 1800-1900 euros et avoir souscrit un crédit automobile avec des mensualités de 170 euros. Monsieur [T] [L] mentionne être ouvrier qualifié et percevoir une rémunération d'environ 1800 euros, n'avoir pas souscrit de crédit à la consommation et être hébergé à titre gratuit. Madame [Z] [H] [M] ajoute qu'elle versera le lendemain de l'audience la somme de 200 euros.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, le tribunal ayant autorisé la production de justificatif du paiement de la somme de 200 euros ainsi que le congé délivré par Monsieur [T] [L].

Par mail en date du 7 juin 2026, Madame [Z] [H] [M] a transmis quatre captures d'écran de paiement.

MOTIVATION

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Madame [D] [U] sollicite la somme de 7 087,13 euros au titre de la dette locative.

Les locataires contestent ce montant, contestant la hausse de loyer et ne comprenant pas pourquoi la dette locative augmente, ne pouvant dès lors dire quel serait le montant de cette dette locative.

Le contrat de bail signé le 10 octobre 2018 par les parties stipule en son article IV conditions financières :
- " Montant du loyer mensuel : 650 euros,
- Modalités de révision : date de révision : 01.10.2019, date ou trimestre de référence de l'IRL : 2ème trimestre 2018, valeur : 127,77,
- Charges récupérables, provisions sur charges avec régularisation annuelle (cochée), montant mensuel des provisions sur charges : 10 euros,
- Modalités de paiement périodicité mensuelle (cochée), paiement à échoir (coché), date ou période de paiement : avant le 5 de chaque mois".

Le décompte produit en demande mentionne notamment les éléments suivants :

- 2018 solde annuel (charges + regul loyer) : 5 euros,
- 2019 solde annuel (charges + regul loyer) : 31,82 euros,
- 2020 solde annuel (charges + regul loyer) : 42,18 euros,
- 2021 solde annuel (charges + regul loyer) : - 334,85 euros,
- 2022 solde annuel (charges + regul loyer) : - 451,98 euros,
- 2023 solde annuel (charges + regul loyer) : 562,15 euros,
- 2024 solde annuel (charges + regul loyer) : 1 593,75 euros,
- 2025 solde annuel (charges + regul loyer) : 6 530,97 euros,
- 2026 solde avril 2026 (charges + regul loyer) : 7 087,13 euros.

Le constat d'accord de conciliation en date du 7 octobre 2024, signé par les parties et le conciliateur de justice, mentionne : "les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur demande le paiement des loyers impayés pour un montant total de 6514.17 euros. Elles déclarent qu'elles s'engagent à respecter les termes de l'accord suivant : MME [H] [M] s'engage à régler les loyers tous les mois pour un montant de 733.29 euros avec les charges pouvant évoluer tous les ans en fonction de l'indice IRL et 150 euros en plus tous les mois pendant 43 mois et le solde le 44ème mois. MME [U] s'engage à changer la porte d'entrée, à faire réparer le WC et aller faire une visite de la maison pour voir les autres désagréments (…)".

Cet accord a été homologué par ordonnance du tribunal judiciaire de Tulle le même jour.

Il convient en effet de constater qu'il y a une discordance entre les parties concernant le montant dû au titre du loyer et des charges.

Au vu des éléments versés aux débats et de l'audience, il s'ensuit que pour la bailleresse, le montant du loyer et des charges est indexé, passant notamment à 906,61 euros depuis novembre 2025.

La difficulté ressort manifestement de cette indexation du loyer, outre la formulation utilisée dans le constat d'accord précité.

L'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que :
"I. - Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande".

Le contrat de bail en date du 10 octobre 2018 prévoit que cette révision intervient : "modalités de révision : date de révision : 01.10.2019, date ou trimestre de référence de l'IRL : 2ème trimestre 2018, valeur : 127,7".

Dès cette clause ne saurait se suffire à elle-même et il est nécessaire pour son application d'avoir un formalisme supplémentaire. L'article 17 de la loi précitée impose au bailleur de manifester sa volonté d'appliquer la clause de révision dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, et à défaut il est présumé y avoir renoncé pour l'année écoulée (en ce sens, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 7 janvier 2026, n°25/00024).

Ainsi, la bailleresse aurait dû donc faire connaître aux locataires chaque année à compter du mois d'octobre 2019 sa volonté d'appliquer la clause de révision prévue au bail.

Si la bailleresse verse un décompte reprenant année par année les sommes dues et versées, en indiquant notamment à partir d'octobre 2019 une augmentation du loyer, elle ne produit d'une part pas ses calculs d'indexation ni d'autre part aucun élément, autre que le décompte, démontrant qu'elle a manifesté sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an à compter de la prise d'effet.

Il n'est versé aucun courrier de la bailleresse à l'attention des locataires leur notifiant sa volonté de faire application de la clause de révision du loyer.

Il convient toutefois de noter que les parties par le constat d'accord en date du 7 octobre 2024 se sont accordées sur le fait que la dette pour loyers impayés était de 6 514,17 euros et que les locataires devaient régler mensuellement un montant "de 733,29 euros avec les charges pouvant évoluer tous les ans en fonction de l'indice IRL". Cet accord a été homologué par ordonnance du même jour lui conférant force exécutoire.

Ainsi, au vu de cet accord et de son homologation en date du 7 octobre 2024, ils ne sont redevables que de la somme mensuelle de 733,29 euros, sans indexation de loyer jusqu'à avril 2026, en l'absence d'élément manifestant la volonté de la bailleresse d'appliquer la révision du loyer postérieurement à cet accord.

Au vu du décompte produit en demande, le solde annuel 2024 dû est de 1 593,75 euros, auquel il convient de retrancher le montant de 369,96 euros, concernant la non indexation entre octobre 2024 et décembre 2024, soit la somme due de 1 223,79 euros.

Par la suite, les locataires sont redevables de la somme de 13 932,51 euros pour les mois d'octobre 2024 à avril 2026 (montant du loyer avec provision sur charges de 733,29 euros).

Sur cette même période, au vu des éléments versés aux débats, les locataires ont versé la somme de 5208 euros et la CAF a procédé au règlement de la somme de 6 788 euros ( y compris APL du mois d'avril 2026).

En outre, les locataires produisent des captures d'écran indiquant un versement de 150 euros le 28 avril 2026, de 200 euros le 5 mai 2026, de 150 euros le 28 mai 2026 et de 200 euros le 5 juin 2026.

Dès lors, sur cette période, les sommes versées à la bailleresse s'élèvent à 12 696 euros.

Si Monsieur [T] [L] indique avoir quitté les lieux fin décembre 2025, il ne justifie cependant pas avoir délivré régulièrement congé.

Il s'ensuit, dès lors, que Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] restent redevables solidairement (clause VII du contrat de bail) de la somme totale de 2460.30 euros, arrêtée à la date du 7 avril 2026 et tenant compte des versements postérieurs précités d'un montant total de 700 euros et du versement APL d'avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de résiliation judiciaire et ses suites

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obli-gation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destina-tion donnée par le bail.

Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolu-tion ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Il est rappelé que le juge apprécie souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Madame [D] [U] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Madame [D] [U] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, faisant valoir des dégradations commises par les locataires, outre des impayés locatifs.
S'agissant des désordres locatifs, la bailleresse mentionne l'accumulation intensive d'objets et de nourritures ayant provoqué la dégradation des sols et de l'isolation du sous-sol par la présence de rongeurs. Elle indique que les artisans ont constaté cet état ainsi que la présence de nuisibles, ces derniers s'en prenant à la structure de l'immeuble.

Madame [D] [U] souligne que les locataires négligent le logement donné à bail et l'endommagent, également avec un mauvais branchement de la machine à laver au niveau du tuyau d'évacuation, entrainant la pourriture des meubles de cuisine.

Il ressort de l'état des lieux d'entrée contradictoire en date du 10 octobre 2018 que le logement a été donné à bail dans un bon état général.

La bailleresse produit diverses factures récentes dont de menuiseries et de travaux sanitaires, outre un devis en date du 23 octobre 2025 concernant divers travaux (dont remise en conformité fumisterie poêle à bois).

Madame [D] [U] verse également trois attestations :
- De Monsieur [W] [B] en date du 20 février 2025, qui mentionne notamment qu'il a été difficile de pénétrer dans le sous-sol en raison de l'encombrement, l'ensemble était sale avec des poubelles, des habits, qui faisaient un beau nid à rats,
- De Monsieur [C] [N] en date du 20 février 2025 qui mentionne notamment qu'il a constaté à son arrivée un amoncellement d'objets divers et variés (habits, meuble, jouets, nourriture…) sur une épaisseur considérable (entre 50 cm et 1 m) sur toute la surface du sous-sol, et qu'il a vu des traces de rongeurs. Il souligne que ces derniers ont attaqué la laine de verre du plafond et des lattes du plancher du salon et indique qu'il n'a pas pu pénétrer et effectuer les travaux en l'état. Il précise qu'il a "demandé à la locataire de vider, ce qu'elle a fait partiellement. J'ai donc reposé l'isolation et les branchements la salle de bain avec une cabine de douche neuve et sol refait entièrement ainsi WC. J'ai aussi refait tout le plancher du salon pour supprimer les trous de rats. J'ai constaté que l'habitation n'était pas aéré ce qui provoque des moisissures. Le logement est extrêmement sale. J'ai du travailler avec des gants ce qui n'est pas mon habitude. Par ailleurs, je tiens à insister sur le fait que le tuyau d'évacuation de la machine à laver n'a pas été raccordé correctement au syphon d'évacuation (par le locataire). Ce qui a conduit les placards et le plancher à la pourriture. J'ai enfin noté que le jardin ressemblait à une déchetterie doublée d'une casse automobile".

Par ailleurs, par courrier de son conseil en date du 20 mars 2025 adressé à la direction départementale du territoire, Madame [D] [U] a fait part qu'un dégât des eaux a eu lieu en janvier 2025.

S'agissant des impayés locatifs, il convient au vu des développements précités de relever que les locataires restent redevables de la somme de 2460.30 euros, arrêtée à la date du 7 avril 2026 et tenant compte des versements postérieurs précités d'un montant total de 700 euros et du versement APL d'avril 2026.

Ainsi, si ces derniers ont procédé à des paiements pour régulariser la dette locative, il n'en demeure pas que de impayés perdurent.

Dès lors, l'absence de paiement régulier sur une longue période, même en cas de reprise de paiement, conjugué au défaut d'entretien du logement, constitue un manquement grave des locataires à leur obligation principale qui empêche la poursuite du contrat et justifie la résiliation judiciaire.

L'article 1228 du code civil dispose que "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts" et l'article 1343-5 du même code dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".

Madame [D] [U] s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

A l'audience, Madame [Z] [H] [M] indique que ses ressources s'élèvent environ à 1800-1900 euros et avoir souscrit un crédit automobile avec des mensualités de 170 euros. Monsieur [T] [L] mentionne être ouvrier qualifié et percevoir une rémunération d'environ 1 800 euros, n'avoir pas souscrit de crédit à la consommation et être hébergé à titre gratuit.

Les défendeurs ont récemment effectué plusieurs versements et ils apparaissent volontaires pour apurer la dette locative. Il convient de noter que les défendeurs disposent de ressources leur permettant de régler leur loyer en sus d'une mensualité d'apurement.

Prenant en considération tant la situation de la bailleresse que celle des locataires, ces derniers seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.

L'attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant qui sera fixé à 733,29 euros.

L'indemnité d'occupation sera majorée le cas échéant des charges définitives régularisées et dûment justifiées.

L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [D] [U] ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sans y inclure le commandement de payer en date du 4 avril 2024.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Madame [D] [U] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] à payer à Madame [D] [U] la somme de 2460,30 euros (deux mille quatre cent soixante euros et trente centimes), arrêté à la date du 7 avril 2026, en tenant compte des versements des 28 avril 2026, 5 mai 2026, 28 mai 2026 et 5 juin 2026 et du versement APL d'avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 16 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la créancière et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 10 octobre 2018, entre d'une part, Madame [D] [U] et d'autre part, Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L], sur des locaux situés au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 6], uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

Dans l'hypothèse d'une telle résiliation,

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] à payer à Madame [D] [U], le solde de la dette locative ;

AUTORISE Madame [D] [U], à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] à verser à Madame [D] [U], une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et qu'elle sera ainsi le cas échéant majorée des charges locatives définitives et dûment justifiées, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

Et en toute hypothèse,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] aux dépens de l'instance, sans y inclure le commandement de payer en date du 4 avril 2024 ;

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [H] [M] et Monsieur [T] [L] à payer à Madame [D] [U] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La Greffière La Juge

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