TJ 19272, 15 juill. 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00001 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BGIF
5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Minute n° :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE
- Mme [L]
1 copie exécutoire à :
- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE
1 copie dossier
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE
RCS 271 927 212
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [N] [U], chargée de précontentieux et de contentieux
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [L]
née le 06 Janvier 1981 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS : 04 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2025, l'Office Public de l'Habitat Corrèze a consenti un bail d'habitation à Madame [X] [L] sur des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel total de 331,85 euros.
Par acte sous seing privé, en date du 1er avril 2025, l'Office Public de l'Habitat Corrèze a, également, conclu un contrat de location d'un garage avec Madame [X] [L] situé au [Adresse 3] garage n°404, à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 33,57 euros.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait délivrer à la locataire, par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2025, un commandement de payer la somme principale de 951,90 euros au titre de l'arriéré locatif, visant, notamment, la clause résolutoire prévue dans le contrat, ainsi qu'un commandement de payer la somme principale de 201,42 euros au titre des loyers du garage.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [X] [L] le 29 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, l'Office Public de l'Habitat Corrèze a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la résiliation du bail portant sur le logement n°00082-00001-00001-00003 et d'un garage n°00082-00001-00001-00404, sis [Adresse 3] à [Localité 3], viser la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Madame [X] [L] du logement et ce dès le prononcé du jugement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'aide de la force publique, condamner Madame [X] [L] à remettre les clés du logement, ce dès lors que le jugement à intervenir aura acquis le caractère définitif et à défaut sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, condamner Madame [X] [L] à lui verser la somme de 1 073,47 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 3 décembre 2025, à laquelle somme devra s'ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement au 3 décembre 2025, jusqu'à la décision de résiliation de bail ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et charges assortis des intérêts légaux qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, chiffrer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer, soit 332,81 euros, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les mêmes règles à l'indexation des loyers, dire qu'il sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement à tel endroit qu'il lui plaira, et ce aux frais de la débitrice, subsidiairement dans l'hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l'article 1343-5 du code civil, dire qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dire qu'à défaut d'un seul règlement de l'indemnité d'occupation mensuelle, ou d'une mensualité pour le règlement de la dette, l'occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable le logement de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, et qu'il pourra être expulsé au besoin avec l'aide de la force publique sans autre démarche préalable, condamner Madame [X] [L] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette audience, l'Office Public de l'Habitat Corrèze, représenté dûment par Madame [N] [U], maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée est de 2 287,19 euros. Le bailleur indique que les impayés locatifs ont commencé dès l'entrée dans les lieux et n'avoir pas reçu de justificatif d'assurance contre les risques locatifs depuis avril 2026. L'Office Public de l'Habitat Corrèze, représenté dûment par Madame [N] [U] mentionne n'y avoir pas de contact avec la locataire et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, [X] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il n'a pas été fait mention de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement concernant Madame [X] [L].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de résiliation
Sur la recevabilité
L'Office Public de l'Habitat Corrèze justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". Enfin, l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus".
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer a été signifié à la locataire le 15 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme y figurant n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire du bail d'habitation, et la juridiction constatera que le contrat de bail d'habitation s'est trouvé résilié de plein droit le 27 novembre 2025.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, l'Office Public de l'Habitat Corrèze verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 avril 2026, Madame [X] [L] lui devaient la somme de 2 276,69 euros, soustraction faite des frais de procédure (dont les frais de rejet non justifiés) : 1 838,88 euros concernant le logement et 437,81 euros concernant le garage.
Il convient de constater que les prélèvements sont régulièrement rejetés et que seuls figurent des versements APL et RLS. Dès lors, la dette locative augmente de manière importante.
Compte tenu du montant de la dette locative proratisée, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat de garage aux torts exclusifs de Madame [X] [L] et son expulsion.
La défenderesse ne s'étant pas présentée à l'audience, elle n'a pu communiquer au tribunal aucun élément permettant d'apprécier sa situation ni d'envisager une solution, alors que la dette, désormais importante, ne cesse de s'accroître.
Dans ces conditions, Madame [X] [L] ne justifie pas être en capacité de reprendre le paiement des loyers courants, ni d'honorer un paiement supplémentaire pour apurer la dette locative accumulée.
De sorte que le tribunal ne peut, même d'office accorder des délais pour apurer la dette.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux (habitation et garage), et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'Office Public de l'Habitat Corrèze à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Madame [X] [L] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ni le principe de la dette locative, ni les montants.
Concernant le logement, elle sera condamnée à payer la somme de 1 838,88 euros au bailleur.
Concernant le garage, Madame [X] [L] sera condamnée à payer la somme de 437,81 euros au bailleur.
Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte, cette mesure n'étant pas justifiée.
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 349.04 euros concernant le logement et à 33.92 euros concernant le garage.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'Office Public de l'Habitat Corrèze ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [X] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de l'Office Public de l'Habitat Corrèze concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action de l'Office Public de l'Habitat Corrèze recevable en la forme ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 octobre 2025 n'a pas été réglée dans les six semaines ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 mars 2025 entre l'Office Public de l'Habitat Corrèze, d'une part, et Madame [X] [L], d'autre part, concernant les locaux d'habitation situés au [Adresse 3], à [Localité 3], est résilié depuis le 27 novembre 2025 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de garage, en date du 1er avril 2025, conclu entre l'Office Public de l'Habitat Corrèze, d'une part, et Madame [X] [L], d'autre part, concernant le local situé au [Adresse 3] garage n°404, à [Localité 3] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 30 avril 2026 ;
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [X] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Madame [X] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 3] et [Adresse 3] garage n°404, à [Localité 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement à ces locaux ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, la présente sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupante dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Madame [X] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail d'habitation, soit 349,04 euros (trois cent quarante-neuf euros et quatre centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges du bail d'habitation, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Madame [X] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de garage, soit 33,92 euros (trente-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges du contrat de garage, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat Corrèze, la somme de 1 838,88 euros (mille huit cent trente-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation du bail d'habitation, arrêté au 30 avril 2026 ;
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat Corrèze la somme de 437,81 euros (quatre cent trente-sept euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l'arriéré locatif du contrat de garage, arrêté au 30 avril 2026 ;
DÉBOUTE l'Office Public de l'Habitat Corrèze de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [X] [L] [Q] à payer à l'Office Public de l'Habitat Corrèze la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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