TJ 19272, 15 juill. 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00004 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BGII
5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Minute n° :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
- Me [Localité 3]
- M. [Q]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 2]
RCS [Localité 4] 405 420 159
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d'AURILLAC substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Q]
né le 03 Septembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
DÉBATS : 04 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 août 2021, la société d'HLM Interrégionale POLYGONE a consenti un bail d'habitation à Monsieur [T] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 319,84 euros ainsi qu'une provision pour charges de 33,28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 897,74 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire, ainsi que sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [T] [Q] le 30 septembre 2024.
Par assignation du 12 décembre 2025, la société d'HLM Interrégionale POLYGONE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins, de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 2 août 2021 sont réunies au 20 février 2025, ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [T] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 4 016,27 euros due à la date du 4 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s'était poursuivi depuis le 5 novembre 2025 jusqu'au départ effectif du locataire avec remise des clés, condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'hypothèse où des délais seraient accordés, dire qu'à défaut de respect du règlement des loyers en cours et de l'échéancier ainsi accordé, que la clause résolutoire dont les effets auront été suspendus retrouvera son plein et entier effet, dans cette hypothèse, ordonner l'expulsion pure et simple de Monsieur [T] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, le condamner à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à parfaite libération des lieux avec remise des clés, dans tous les cas, condamner Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 décembre 2024.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 décembre 2025.
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [T] [Q] a sollicité un accompagnement social en 2020 et qu'il a été par la suite employé en 2022 sur un chantier d'insertion. Il est noté qu'en 2023, le défendeur a pris attache avec le service social mais qu'une demande de FSL n'a pu être initiée, en l'absence de reprise du paiement du loyer et que ce dernier ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés. Le travailleur social note que depuis, Monsieur [T] [Q], n'a pas repris contact avec le service social et qu'il ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous fixés concernant la procédure d'assignation en résiliation de bail.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.
Avant l'audience, il a été précisé que Monsieur [T] [Q] aurait du retard. Il a été attendu jusqu'à 16h40 pour entendre ce dossier. Il ne s'est pas présenté à l'audience.
A cette audience, la société d'HLM Interrégionale POLYGONE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 avril 2026, s'élève désormais à 5 843,27 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [T] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il n'a pas été fait mention de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement concernant Monsieur [T] [Q].
À l'issue des débats, la décision a été mise en au 15 juillet 2026.
Par mail en date du 4 mai 2026 reçu au greffe à 14h36 et communiqué après l'audience, Monsieur [T] [Q] a fait savoir notamment qu'il était dans l'impossibilité de se présenter à l'audience.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 444 du code de procédure civile prévoit que "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés".
Par mail en date du 4 mai 2026 reçu au greffe à 14h36, Monsieur [T] [Q] a informé le tribunal des éléments suivants : "Je vous contacte en urgence, concernant l'audience d'expulsion prévue ce jour, lundi 04 mai 2026 à 14h00 au tribunal judiciaire de Tulle. Je suis actuellement dans l'impossibilité de me présenter physiquement à l'audience en raison d'une panne de véhicule de la personne qui devait m'accompagner MME [H] [K] survenue lors du trajet. Avec toutes mes excuses, je souhaite toutefois informer le tribunal que j'ai entrepris des démarches sérieuses pour régulariser ma situation, j'ai déposé un dossier de surendettement mi-février. Celui-ci pour l'instant n'est pas recevable car je n'avais pas de déclaration de revenus. J'ai alors fait mes déclarations 2023/2024 que j'ai remis en main propre aux services des impôts à [Localité 1] début avril, je suis dans l'attente de traitement. Je sollicite l'indulgence du tribunal et demande si possible un renvoi de l'affaire a une date ultérieure pour me permettre de présenter mes justificatifs de vive voix et de pouvoir trouver une solution d'échelonnement avec les HLM POLYGONE. Je reste a disposition du tribunal pour transmettre tout document complémentaire par voie électronique. Vous renouvelant toutes mes excuses, Je prie d'agréer Madame, Monsieur le Juge, l'expression de mes salutations respectueuses".
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a pris connaissance de ce mail après l'audience.
Il convient de relever que cette affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 4 mai 2026 et qu'avant l'envoi du mail précité, le jour de l'audience, Monsieur [T] [Q] a contacté téléphoniquement le tribunal pour faire part d'un retard suite à un problème de moyen de locomotion.
Il s'ensuit que Monsieur [T] [Q] a entrepris des démarches pour pouvoir présenter ses moyens de défense et qu'il sollicite, en outre, de pouvoir régler sa dette locative par la mise en place d'un plan d'apurement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la présente juridiction ordonne la réouverture des débats afin de permettre au locataire de communiquer ses justificatifs et de présenter sa demande de délais de paiement.
Il convient de rappeler qu'il appartient aux parties de notifier toute pièce nouvelle qu'elle envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
Les parties sont informées qu'aucun autre renvoi ne sera accordé pour ce motif lors de la prochaine audience. Monsieur [T] [Q] est donc invité à prendre toute disposition utile pour être présent ou dûment représenté à cette audience.
Il sera sursis à statuer sur les demandes faites et les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 7 septembre 2026 à 14 heures qui se tiendra en salle d'audience du tribunal judiciaire de Tulle pour les motifs exposés ci-dessus ;
INVITE les parties à produire les pièces et observations éventuelles ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience précitée du 7 septembre 2026 ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et réserves les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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