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TJ 19272, 15 juill. 2026, RG 26/00006


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj19272
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a801593c619cd1f3b5306

Texte de la décision

9,569 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 26/00006 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BGIK

5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Minute n° :

copies délivrées le :

1 copie conforme à :
- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3] 
- [O] [G]

1 copie dossier

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3]
RCS 271 927 212
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par [I] [K], chargée de précontentieux et contentieux munie d'un pouvoir

ET :

DEFENDERESSE

Madame [G] [O]
née le 19 Septembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

DÉBATS : 07 Septembre 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 décembre 2022, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] a consenti un bail d'habitation à Madame [G] [O] sur des locaux situés [Adresse 6], à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 208,04 euros et d'une provision sur charges de 116,87 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d'avoir à justifier d'une assurance et de payer la somme principale de 1 677,94 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [G] [O] le 13 juin 2025.

Par assignation du 23 décembre 2025, l'Office Public de l'Habitat Corrèze a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la résiliation du bail portant sur le logement n°0[XXXXXXXX01]-00015, sis situés [Adresse 6], à Soursac (19550), viser la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Madame [G] [O] du logement et ce dès le prononcé du jugement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'aide de la force publique, condamner Madame [G] [O] à remettre les clés du logement, ce dès lors que le jugement à intervenir aura acquis le caractère définitif, condamner Madame [G] [O] à lui verser la somme de 1 314,52 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 3 décembre 2025, à laquelle somme devra s'ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement au 3 décembre 2025, jusqu'à la décision de résiliation de bail ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et charges assortis des intérêts légaux qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, chiffrer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer, soit 340,19 euros, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les mêmes règles à l'indexation des loyers, dire qu'il sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement à tel endroit qu'il lui plaira, et ce aux frais de la débitrice, subsidiairement dans l'hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l'article 1343-5 du code civil, dire qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dire qu'à défaut d'un seul règlement de l'indemnité d'occupation mensuelle, ou d'une mensualité pour le règlement de la dette, l'occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable le logement de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, et qu'il pourra être expulsé au besoin avec l'aide de la force publique sans autre démarche préalable, condamner Madame [G] [O] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2026, Madame [G] [O] a indiqué ne pouvoir être présente à l'audience, en l'absence de moyen de locomotion et s'en est excusée. Elle a mentionné vouloir se maintenir dans le logement et avoir repris depuis plusieurs mois le paiement du loyer courant ainsi que le versement d'une mensualité d'apurement. Madame [G] [O] a souligné que sa situation financière s'est améliorée depuis sa mise à la retraite et qu'elle perçoit dorénavant une pension mensuelle à hauteur de 1 091 euros. Elle a précisé vouloir sincèrement solder sa dette locative.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette audience, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [I] [K], maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée est de 1 070,71 euros, échéance du mois d'avril 2026 incluse. Le bailleur mentionne que la locataire a repris le paiement de son loyer courant depuis janvier 2026 et qu'elle a versé, en sus, la somme de 200 euros pour apurer sa dette locative. L'Office Public de l'Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [I] [K], précise qu'une demande de FSL a été effectuée et indique ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement, ni à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [G] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il n'a pas été mentionné l'existence d'une procédure de surendettement concernant Madame [G] [O].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Par mail en date du 26 mai 2026, Madame [I] [K], représentant l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] a indiqué qu'une régularisation de charges d'un montant de 995,93 euros en faveur de la locataire a eu lieu, permettant ainsi de solder la dette locative de 654,71 euros.

Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2026, Madame [G] [O] a fait savoir que sa dette locative était soldée, en produisant son avis d'échéance de mai 2026.

Par mail en date du 23 juin 2026, sur interrogation, Madame [I] [K], représentant l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] a indiqué qu'au vu du règlement de la dette, les demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens étaient maintenues, mais non celle d'expulsion.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 444 du code de procédure civile prévoit que "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés".

En cours de délibéré, les parties ont transmis à la juridiction des courriers concernant l'apurement de la dette locative, et notamment pour le requérant, en maintenant certaines demandes, et ce, sans avoir pu en débattre contradictoirement.

Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile, la présente juridiction ordonne la réouverture des débats aux fins d'observations concernant la dette locative soldée et le maintien des demandes du requérant, et ce pour permettre, le cas échéant, à Madame [G] [O] de présenter ses observations.

Il convient de rappeler qu'il appartient aux parties de notifier toute pièce nouvelle qu'elle envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.

Il sera sursis à statuer sur les demandes faites et les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du lundi 7 septembre 2026 à 14 heures qui se tiendra en salle d'audience du tribunal judiciaire de Tulle pour les motifs exposés ci-dessus ;

INVITE les parties à produire les pièces et observations éventuelles ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience précitée du 7 septembre 2026 ;

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et réserves les dépens et les frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La Greffière La Juge

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