TJ 38053, 9 juill. 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQDB
Date : 09 Juillet 2026
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 2] - BRESIL
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Juin 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 31 mars 2026 à monsieur [K] [Q] à la demande de madame [T] [O] ;
Vu les notes de l’audience du 25 juin 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation pour solliciter une expertise médicale ;
Bien que régulièrement cité monsieur [K] [Q] est défaillant ;
Attendu que :
- Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, il n’est pas contestable, suivant attestation d’intervention de secours du Directeur de la Régie des pistes, que madame [T] [O] a été percutée dans le dos par monsieur [K] [Q] alors qu’elle pratiquait du ski sur une piste du Val d’Isère le 27 janvier 2024 ;
Après avoir été admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 1], madame [T] [O] s’est vue prescrire un certificat médical en date du 16 août 2025, une ITT de 3 jours à la suite d’une «cervicalgie post traumatique invalidante. Contusion diffuse » ;
Par la suite, la demanderesse a consulté à plusieurs reprises le Docteur [V], qui lui a remis des certificats médicaux en date des 2 et 16 février 2024, 7 mars 2024, 5 juillet 2024, 5 août 2024 et 20 août 2024, décrivant notamment un choc post-traumatique lié à l’accident, confirmé par l’attestation en date du 18 octobre 2024 de monsieur [E] [C], psychologue ;
Enfin la demanderesse justifie d’arrêts de travail durant la période du 27 janvier 2024 au 22 mars 2024, d’un temps partiel thérapeutique du 23 mars 2024 au 5 juillet 2024 ;
Ainsi, rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre de monsieur [K] [Q] serait manifestement irrecevable ;
Il convient de déterminer de manière objective et contradictoire les préjudices subis par madame [T] [O], notamment en indiquant si le choc-post-traumatique décrit dans les certificats médicaux est également une conséquence de l’accident ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise médicale, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
- Sur les autres demandes
En l’absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge madame [T] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision non qualifiée, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise médicale au contradictoire de madame [T] [O] et de monsieur [K] [Q] dt [Adresse 2] au Brésil ;
COMMETTONS pour y procéder Docteur [D] [W], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert près la Cour d’Appel de Grenoble, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
DONNONS à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier les certificats médicaux,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents médicaux qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) Dire s’il existe un préjudice esthétique temporaire et/ ou permanant ;
21°) Donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule après visite éventuelle du logement de l’intéressé ;
22°) Décrire les conséquences directes et certaines de l’évènement sur l’évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle ;
23°) Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Faisons injonction aux parties de se communiquer entre elles les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord et qu’à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de [T] [O] qui devra consigner une somme de 1.500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 9 août 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 6 janvier 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Condamnons [T] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le neuf juillet deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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