TJ 38053, 9 juill. 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[F] [O]
N° RG 26/00092 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRDY
Date : 09 Juillet 2026
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [F]-[O] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de [F]-[O],
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C. PES TANQUES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [M] TP CARRIERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Juin 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice des 21, 22, 26 et 28 mai 2026 à la SCCV PES TANQUES et à son assureur la SA SMA, à la SAS [M] TP CARRIERES et son assureur la SA AXA France IARD, à la demande de madame [Q] [T] épouse [X] ;
Vu les notes de l’audience du 25 juin 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation pour solliciter une expertise ; la SCCV PES TANQUES et la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV PES TANQUES comparant par leur conseil pour solliciter la mise hors de cause de la SA SMA et pour formuler subsidiairement les protestations et réserves d’usage ; la SAS [M] TP CARRIERES, à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS [M] TP CARRIERES, comparant par leur conseil pour formuler les protestations et réserves d’usage ;
Attendu que :
- Sur la demande d’expertise
Madame [Q] [T] épouse [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 1], dont il n’est pas contesté qu’elle est voisine du terrain construit acquis par la SCCV PES TANQUES, sur lequel celle-ci a entrepris début 2026 des travaux de démolition et terrassement qu’elle a confiés à la SA [M] TP CARRIERES ;
Mme [X] expose que les travaux entrepris par la SCCV PES TANQUES ont causé des désordres importants et évolutifs sur sa maison ; elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, la demanderesse produit des photographies et descriptif, plusieurs échanges par courrier et courriel avec le maître d’ouvrage, ainsi qu’un constat par commissaire de justice en date du 21 avril 2026, qui confirment l’apparition de nombreuses fissures évolutives tant sur les façades extérieures de la maison de Mme [X] qu’à l’intérieur de celle-ci ; Dès lors l’intérêt légitime apparaît démontré, et il sera fait droit à la demande, selon mission précisée au dispositif ci-après et aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt desquels l’expertise est en l’état ordonnée ;
- Sur la mise hors de cause de la SA SMA
La SA SMA, assignée en qualité d’assureur de la SCCV PES TANQUES sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que la garantie souscrite ne couvre pas les dommages occasionnés aux tiers durant les travaux ;
Cependant, il n’est pas contesté que la SA SMA est l’assureur dommages-ouvrage ainsi que de la garantie décennale de la SCCV PES TANQUES en raison des contrats souscrits entre celles-ci le 29 décembre 2025 ;
Dès lors, sa participation aux opérations d’expertise est acquise, le fondement sur lequel elle pourrait être ensuite éventuellement actionnée au fond et la partie qui pourrait le faire ne pouvant être connus à ce jour ;
- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la SCCV PES TANQUES, de la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV PES TANQUES, de la SAS [M] TP CARRIERES, de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS [M] TP CARRIERES et de madame [Q] [T] épouse [X] ;
Confions cette expertise à monsieur cette expertise à Mr [P] [H], [Adresse 7], , [Localité 2]. : 0645979165 14 Mèl : [Courriel 1],
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel [Localité 3], avec mission de :
- se rendre sur place [Adresse 6] à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
- entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
- dire si les désordres, défauts, irrégularités, allégués dans l’assignation et le constat de commissaire de justice existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d’apprécier les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
- préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
- préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager;
- préciser si des travaux d'urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par madame [Q] [T] épouse [X] qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 9 août 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 9 janvier 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Condamnons en l’état madame [Q] [T] épouse [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le neuf juillet deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [F]-[O], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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