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TJ 38053, 17 juill. 2026, RG 26/00063


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a805493c619cd1f3b5489

Texte de la décision

16,987 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[L] [S]

N° RG 26/00063 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQGI

Date : 17 Juillet 2026

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [L]-[S] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38053-2026-588 du 16/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [L] [S])

représentée par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [B] [P], domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de [L]-[S]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1992 à , demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [L]-[S]

Caisse CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [L]-[S]

Organisme FONDS DE GARANTIE ASSURANCE OBLIGATOIRE DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Copie exécutoire délivrée le
CCC

INTERVENANT VOLONTAIRE

FONDS DE GARANTIE ASSURANCE OBLIGATOIRE DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 8] représenté par son directeur général, sur délégation du conseil d’administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 2] [Adresse 9],

représenté par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée par actes de commissaire de justice le 16, 17, 18, 20, et 23 mars 2026 respectivement à la CPAM de l'Isère, à la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, à monsieur [E] [Z], à la SA L'EQUITE et au Fonds de garantie des assurances obligatoires à la demande de madame [G] [A] ;

Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 16 avril 2026 accordant l'aide juridictionnelle totale à madame [G] [A] ;

Vu l'assignation d'appel en cause délivrée par acte de commissaire de justice le 28 mai 2026 à monsieur [B] [P] à la demande de monsieur [E] [Z] et de la SA L'EQUITE ;

Vu les notes de l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans ses dernières conclusions pour solliciter une expertise médicale ainsi qu'une indemnité provisionnelle ; le Fonds de garantie des assurances obligatoires comparant par son conseil pour intervenir volontairement et solliciter sa mise hors de cause ; monsieur [E] [Z] et son assureur la SA L'EQUITE comparant par leur conseil ne s’opposent pas à l’expertise en complétant la mission et sollicitent une diminution de l'indemnité provisionnelle ; le Docteur [P] comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d'usage ;

Vu le courrier de la CPAM du Rhône en date du 3 avril 2026 indiquant qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance à ce stade ;

Bien que régulièrement citée à personne morale, la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE est défaillante ;

Attendu que :

- Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Il appartient donc à la demanderesse de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 7 décembre 2022, le véhicule appartenant à monsieur [E] [Z], assuré par la SA L'EQUITE, a percuté le véhicule de madame [G] [A] ;

Souffrant de cervicalgies et d'une névralgie cervico-brachiale la demanderesse a été opérée le 8 juin 2023 par le Docteur [B] [P], et a souffert en suite de tétraparésie post-opératoire ;

La SA L'EQUITE ne conteste plus sa garantie et ne s'oppose pas, ainsi que Mr [Z] à la mesure d'expertise judiciaire ;

Par ailleurs le Docteur [B] [P] ne s'oppose pas à l'expertise médicale sauf à en compléter la mission ;

En l'état des éléments ainsi produits l'intérêt légitime de Mme [A] à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire est démontré, et il sera en conséquence fait droit à sa demande, aux frais avancés du Trésor Public, la demanderesse étant dispensée de consignation en raison de l'aide juridictionnelle et selon mission précisée au dispositif ci-après, rédigée connaissance et arbitrage pris des positions de l'une et l'autre parties ;

- Sur la position du fonds de garantie des assurances obligatoires

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires ne peut être appelé à la cause qu'afin que la décision à intervenir à l'égard de l'auteur responsable de l'accident lui soit déclarée opposable ;
Or en l'espèce l'assignation délivrée au Fonds de garantie ne contient pas cette demande dans son dispositif ;
Cela étant, le Fonds de garantie entend intervenir volontairement à la procédure, ce qui régularise celle-ci à son égard ;
Il sollicite sa mise hors de cause, laquelle sera prononcée dès lors que la compagnie l'Equité, assureur de Mr [Z], ne conteste pas sa garantie et que dès lors les conditions d'une indemnisation à la charge du Fonds de garantie ne seraient pas remplies ;

Sur la demande de provision :

En application des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

La demande de provision sur l'indemnisation du préjudice subi n'est au demeurant pas sérieusement contestable au regard des éléments notamment médicaux versés aux débats ;

Une provision sera allouée à Madame [G] [A] sur sa demande et à la charge de monsieur [E] [Z] de la SA L'EQUITE, assureur du conducteur qui a causé l'accident, à hauteur de 10.000 euros à valoir sur le règlement définitif de son entier préjudice ;

- Sur les demandes accessoires

La présente procédure ayant été nécessaire à madame [G] [A] pour obtenir une provision, elle sera indemnisée de ses frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros par monsieur [E] [Z] et de la SA L'EQUITE, lesquels conserveront en outre la charge des dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Recevons le fonds de garantie des assurances obligatoires en son intervention volontaire ; le mettons hors de cause de la présente procédure ;

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;

Ordonnons une expertise médicale au contradictoire de [G] [A], de la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, de monsieur [E] [Z], de la SA L'EQUITE et de monsieur [B] [P] ;

COMMETTONS pour y procéder Docteur [H] [F], Centre ostéo articulaire des Cèdres [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert près la Cour d'Appel de Grenoble, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

DONNONS à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, en les rapportant à leurs auteurs , et l'évolution de l'état de santé ,
6°)réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médical à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteur(s) ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents médicaux qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11°) Dire si l'état de la victime et les préjudices allégués sont exclusivement imputables à l'accident initial ou s'ils résultent, en tout ou partie, d'un éventuel manquement du praticien lors de l'intervention chirurgicale du 8 juin 2023 ;
12°) Déterminer si les soins intervenus lors de l'intervention chirurgicale du 8 juin 2023 et ses suites ont été dispensés dans les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature, le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences ;
13°) Seulement en cas de manquement du praticien lors de l'intervention chirurgicale du 8 juin 2023, procéder à la ventilation précise des différents postes de préjudices en distinguant ceux imputables à l'accident et ceux imputables à la prise en charge médicale ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) Dire s'il existe un préjudice esthétique temporaire et/ ou permanant ;
21°) Donner un avis médical sur d'éventuels frais d'adaptation de logement ou de véhicule après visite éventuelle du logement de l'intéressé ;
22°) Décrire les conséquences directes et certaines de l'évènement sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle ;
23°) Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

Faisons injonction aux parties de se communiquer entre elles les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord et qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dispensons [G] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la consignation des frais d'expertise, qui seront avancés par le Trésor Public ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 17 janvier 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Disons que le Docteur [P] pourra communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel ;

Condamnons in solidum [E] [Z] et la SA L'EQUITE à verser à [G] [A] une provision de 10.000 euros à valoir sur le préjudice définitif de cette dernière ;

Condamnons in solidum [E] [Z] et la SA L'EQUITE à verser à [G] [A] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déclarons en tout état de cause la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Rhône, non constituée ;

Condamnons in solidum [E] [Z] et la SA L'EQUITE aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi rendu le dix sept juillet deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [L]-[S], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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