TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 23/00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 10 Juillet 2026
Affaire :N° RG 23/00236 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDC6L
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Madame [M] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, M. [D] [N], salarié de la société [1] en qualité de vendeur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « le salarié se dirigeait vers l’entrée du magasin. Le salarié déclare qu’il se serait fait agresser par un tiers. Siège des lésions : poignet côté gauche – jambe côté gauche. Nature des lésions : douleur hématome ecchymose ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l’Aisne (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident aux termes d’une décision du 10 décembre 2018.
Le 30 avril 2019, M. [N] a déclaré une nouvelle lésion en lien avec l’accident du 27 novembre 2018, consistant en un choc psychique, également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 1er juillet 2022, la Caisse a notifié à la société [1] une décision fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente (IP) de M. [D] [N], à compter du 1er juillet 2022, correspondant à la « persistance de syndrome névrotique post traumatique anxieux et limitation discrète de la mobilité du poignet gauche chez un droitier avec diminution de la préhension sur état antérieur ».
Par courrier daté du 6 septembre 2022, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par une décision notifiée le 3 avril 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par une requête expédiée le 27 avril 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 et renvoyée à celle du 11 mars 2024.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire a notamment ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [C] [P] pour y procéder afin de décrire les séquelles présentées par M. [D] [N] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 30 juin 2022 ; estimer, à la date de consolidation le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [N] selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 23 août 2024.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 08 juin 2026.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Par courriel en date du 5 juin 2026, la société [1] a sollicité une dispense de comparution et indiqué maintenir ses écritures en homologation du 7 juillet 2025. Aux termes de ses observations écrites, elle demande au tribunal d’homologuer les conclusions de l’expertise judiciaire en fixant, à son égard, à 7% le taux d’IPP de M. [N] des suites de l’accident du travail du 27 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions après expertise soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de l’employeur ; Ecarter l’avis rendu par le docteur [P] ; Dire et juger que le taux de 15% attribué à M. [N] au regard des séquelles résultant de son accident du travail du 27 novembre 2018 est justement évalué et conforme aux préconisations du barème d’invalidité ; Dire et juger opposable à l’employeur le taux d’IPP de 15% fixé par le médecin conseil à la date de consolidation. La Caisse demande la confirmation du taux d’IPP tel qu’initialement évalué à 15%. Elle fait valoir que ce taux est justifié compte tenu des constatations médicales relevées par son médecin conseil et en application du barème d’invalidité en accident de travail. Elle invoque l’absence de preuve par l’employeur d’un état antérieur arthrosique symptomatique avant l’accident du travail, soulignant que cet état a été découvert après l’accident, de sorte que, selon elle, l’expert judiciaire ne peut légitimement noter qu’il n’existe pas de diminution des amplitudes articulaires. Sur les séquelles du choc psychologique, la Caisse soutient que contrairement à ce qu’indique l’expertise judiciaire, le médecin conseil n’a pas fait part de ses convictions mais s’est appuyé sur le courrier du psychiatre qui suit M. [N] pour évaluer le taux à 12%. Elle indique que l’expert judiciaire n’apporte aucun élément pour contredire cette évaluation et s’en tient à considérer que l’agression de M. [N] n’a pas de lien avec le travail.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date avancée par la suite au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [1].
Sur la fixation du taux d’IPP dans les rapports employeur / caisse
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »
En l’espèce, pour fixer à 15% le taux d’IPP de M. [N], la Caisse a retenu les éléments suivants : « « persistance de syndrome névrotique post traumatique anxieux et limitation discrète de la mobilité du poignet gauche chez un droitier avec diminution de la préhension sur état antérieur ». Le médecin-conseil a retenu deux types de séquelles, à savoir, des séquelles psychiatriques évaluées à 12% et des séquelles concernant le poignet gauche évaluées à 3%. La [2] a confirmé ce taux lors de sa séance du 21 mars 2023 sans que sa motivation n’apparaisse sur l’avis produit aux débats par la Caisse en pièce n°10.
Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire docteur [C] [P] indique, en substance, qu’à la date de consolidation, soit le 30 juin 2022, que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] peut être justement évalué selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail à 7%. Pour ce faire, le docteur [P] prend en compte les séquelles suivantes : « douleurs séquellaires au poignet gauche non dominant sans diminution des amplitudes articulaires ni signe de sous-utilisation et ne nécessitant pas de thérapeutique régulière ni d’aménagement de poste chez un salarié ayant une arthrose du poignet gauche » et « persistance de tensions psychiques sans conduites d’évitement ni de syndrome de répétition chez un assuré ayant un syndrome dépressif non imputable et un trouble de la personnalité ».
Le barème indicatif d’invalidité précité, prévoit dans sa section 1.1.2 un taux de 8 à 12% pour les « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause », s’agissant d’un membre non dominant.
Il prévoit également, concernant l’appréciation des limitations du poignet une référence de « Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. »
Lors de son examen clinique de M. [N], le médecin-conseil de la Caisse a relevé les valeurs suivantes :
- extension dorsale limitée à 30° en actif et à 50° en passif ;
- flexion palmaire limitée à 50° en actif et à 60° en passif ;
- pronosupination normale ;
- force diminuée à gauche.
Le docteur [U] exposait dans sa note médicale que l’avis du médecin-conseil comportait une incohérence et une erreur en ce qu’il indique qu’il n’existe aucun état antérieur, avant de souligner l’existence d’un état antérieur caractérisé par arthrose du poignet mais sans le quantifier dans l’évaluation du taux d’IPP.
Toutefois, comme le souligne la Caisse et sans être utilement contredite sur ce point, le barème précité indique expressément que lorsqu’un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail sans être aggravé par les séquelles, il n’en est pas tenu compte dans l'estimation du taux d'incapacité. Si cet état antérieur muet est aggravé par l’accident, cette aggravation entre dans l’évaluation du taux d’IPP.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [1] que l’arthrose du poignet gauche de M. [N] n’était pas connue ni symptomatique avant l’accident, ce qui a été au demeurant retenu par le docteur [P] qui relève des séquelles douloureuses chez « un salarié qui a un état antérieur dégénératif qui n’était pas symptomatique avant les faits de l’instance ».
Par ailleurs, le docteur [P] relève que les amplitudes articulaires en passif et l’extension dorsale du poignet gauche sont meilleures du côté gauche, lésé, que du côté droit, sain et que la flexion palmaire est symétrique à 60°, ce qui le conduit à retenir qu’il n’y a pas de séquelle objective à l’exception des douleurs alléguées.
Néanmoins, s’il est vrai que le barème indicatif mentionne dans sa section 1.1.2 que « Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain », force est de constater que ce barème donne également une référence de « mobilité normale » et qu’à la comparaison, les indicateurs de mobilité du poignet gauche de M. [N] sont en deçà de cette référence. En tout état de cause, il est nécessaire de tenir compte de l’ensemble des indicateurs mesurés et notamment de la force de serrage caractérisée comme étant « diminuée » par le médecin-conseil.
Au regard de tous ces éléments et au vu du barème indicatif, il y a lieu de considérer que les séquelles de M. [N] au niveau du poignet gauche justifient sans difficulté un taux d’IPP de 3% bien inférieur à celui de 10% estimé par le barème.
S’agissant du syndrome névrotique post traumatique anxieux, le barème précité préconise, à la partie 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques, un taux compris entre 20 et 40% pour « un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé ».
Le docteur [P] retient que les séquelles imputables à l’accident sont la « persistance de tensions psychiques sans conduites d’évitement ni de syndrome de répétition chez un assuré ayant un syndrome dépressif non imputable et un trouble de la personnalité ».
Il indique à cet égard que sur le plan psychique, M. [N] présentait un syndrome dépressif non retenu comme imputable aux faits de l’instance, auquel doit être relié sa tentative de suicide. Il ajoute que l’examen clinique du salarié ne retrouve aucune lésion psychique significative telle que conduite d’évitement, syndrome de répétition nocturne ou diurne et/ou état d’hypervigilance, de sorte qu’il n’existe pas de stress post-traumatique.
Néanmoins, ainsi que le relève la Caisse par une argumentation détaillée, il n’existe aucun état antérieur dépressif documenté, le médecin psychiatre suivant M. [N] indiquant expressément dans un courrier « On peut considérer que sa TS [tentative de suicide] s’est effectuée dans le cadre d’un accident survenu dans le travail cette agression étant le principal élément toujours invoqué dans le trouble » imputant ainsi l’état psychologique de l’intéressé au seul accident du travail.
Au demeurant, la Caisse justifie de ce que la « dépression » constatée sur certificat médical de prolongation du 2 mars 2019 a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident dès lors qu’elle constituait la manifestation du choc psychologique déjà pris en charge à ce titre et figurant sur le certificat médical de prolongation du 1er avril 2019 (« dépression post-traumatique ») et celui du 30 avril 2019 (« choc psychologique »).
Enfin, elle relève qu’à la consolidation, « l’assuré reste atteint d’un syndrome névrotique post traumatique anxieux au titre duquel il poursuit les consultations régulières auprès d’un médecin psychiatre et suit un traitement à base de Fluoxetine (antidépresseur) et d’Alprazolam (anxiolytique) ».
Ayant eu connaissance de ces éléments, le docteur [P] a maintenu l’évaluation globale du taux d’IPP à 12% en indiquant notamment « il existe un conflit avec l’ancien employeur antérieurement aux faits de l’instance et le salarié a été agressé sans lien avec son activité professionnelle ».
Toutefois, ces constatations sont inopérantes dès lors qu’il est établi que l’accident dont a été victime M. [N] est un accident du travail et que toutes les séquelles en découlant doivent être prises en compte pour évaluer le taux d’IPP.
La société [1] n’a au demeurant fourni aucune argumentation contraire à celle développée par la Caisse.
Or, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de suivre les conclusions de l’expert judiciaire. Au regard des éléments versés aux débats tels qu’examinés ci-avant, il y a donc lieu de retenir que le taux de 12%, à nouveau bien inférieur à celui minimal de 20% estimé par le barème pour prendre en compte notamment un retentissement moindre sur l’activité professionnelle de M. [N], est justifié au regard des séquelles imputables à l’accident du travail.
Dès lors, la contestation de la société [1] relative au taux d’IPP de 15% fixé pour l’état de santé de M. [R] à la date du 30 juin 2022 sera rejetée, celle-ci étant déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la société [1] supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le sens de la présente décision ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la société [1] ;
REJETTE les demandes de la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
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