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TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 24/00130


Vérifier : TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 24/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/00130
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a813793c619cd1f3b5914

Texte de la décision

13,162 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 10 Juillet 2026

Affaire :N° RG 24/00130 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNR6

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIEDE LA SEINE [Localité 3]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Madame [X] [M], agent audiencier, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 13 avril 2016, M. [B] [S], salarié en qualité de conducteur de bus au sein de la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2] (la société [3]), a déclaré un accident du travail survenu le 7 avril 2016.

La déclaration initiale d’accident du travail mentionne que « le salarié déclare avoir été choqué psychologiquement suite à des violences urbaines autour de son véhicule au niveau de l’arrêt [Localité 5]. Bruit assourdissant à l’extérieur (pétards) + beaucoup de fumée + jet de pierre sur le véhicule » et, sur la nature de l’accident, indique « agression/altercation/violence ».

Le certificat médical initial du 7 février 2016 mentionne « agression et menaces dans son bus. Acouphènes (pétards dans le bus) ».

L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 26 décembre 2022.

Par courrier du 20 mars 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] (la Caisse) a notifié à la société [1] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [S], à 25%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 27 décembre 2022, concluant à des « séquelles consistant en un syndrome de stress post traumatique documenté, et des acouphènes non documentés ».

Par courrier daté du 28 avril 2023, la société [1] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2023, la société [4] [5] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du litige l’opposant à la Caisse.

Par ordonnance de dessaisissement rendue le 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024, puis à l’audience du 17 février 2025.

Par un jugement avant dire-droit en date du 30 mai 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces au titre de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale confiée au Dr [Q] [D] afin, notamment, d’évaluer le taux d’IPP de M. [S].

Le médecin consultant a déposé son rapport le 16 janvier 2026.

L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 08 juin 2026 lors de laquelle la Caisse était représentée.

La société [3] n’a pas comparu et a fait parvenir ses conclusions au tribunal le 2 juin 2026. Dans le cadre du délibéré, elle a confirmé avoir fait parvenir une demande de dispense de comparution au tribunal par courriel du 4 juin 2026.

Aux termes de celles-ci, elle demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise ; Fixer à 0% le coefficient socio-professionnel de M. [S] ; Fixer à 10% le taux d’IPP de M. [S] en lien avec l’accident du travail du 7 avril 2016 ; Juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience, la Caisse a sollicité le rejet des demandes de la société [3] et le maintien du taux d’IPP de 25% notifié à cette dernière.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, la partie présente, dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure a donné son accord pour que la présidente statue seule.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la demanderesse.
Sur la fixation du taux d’IPP dans les rapports employeur / caisse

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En outre, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.

En l’espèce, le rapport d’expertise du Dr [D], psychiatre, déposé le 16 janvier 2026, conclut en premier lieu à l’absence d’état antérieur connu chez M. [S], fixe, ensuite, la date de consolidation au 26 décembre 2022 et estime le taux d’IPP résultant des séquelles à 10%, au regard d’un « syndrome de stress post traumatique et acouphènes. ».

L’expert se fonde pour ce faire sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale, lequel prévoit dans sa section 4.4.2 « troubles psychiques chroniques » : « Etat dépressif d’intensité variable : Soit avec une asthénie persistante : 10 à 20% ; soit à l’opposé grande dépression, mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100% ; troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20% ».

Il note à cet égard que M. [S] a le « regard fuyant, parle doucement, prostré lorsque je ne m’adresse pas à lui, semble anxieux [et présente une] aboulie, anhédonie. Pas d’idée noire ».

La Caisse est en désaccord avec le taux ainsi retenu.

Néanmoins, le tribunal constate que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et dénuées d’ambiguïté. Celles-ci sont, au demeurant, cohérentes avec le taux d’IPP médical de 10% qu’avait évalué le docteur [N], médecin consultant de la société [3], quand bien même ce dernier s’était fondé sur une autre section du barème précité. Au surplus, il n’est pas contesté par la Caisse que l’avis d’un psychiatre n’avait pas été sollicité par son service médical pour fixer l’IPP de M. [S], alors que le docteur [D] est expert judiciaire en matière de psychiatrie.

Dans ce cadre, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [3] s’agissant, à son égard uniquement, de la fixation du taux médical d’IPP de M. [S], à savoir 10%.

S’agissant du coefficient socio-professionnel, l’expert indique que les séquelles de l’accident du travail litigieux « paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle actuelle (…) ou un changement d’emploi » et que M. [S] peut se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

La société [3], au soutien de sa demande, se contente d’indiquer que la Caisse ne fournit aucun élément relatif à la fixation du taux socio-professionnel. Toutefois, la société [3] est demanderesse à la contestation, de sorte qu’il lui incombe d’apporter des éléments de nature à remettre en cause la décision contestée. Cette charge de la preuve est d’autant plus justifiée en matière de coefficient socio-professionnel que la société [3] est ou, à tout le moins, était lors de l’accident, l’employeur de l’assuré et a donc sans aucune difficulté connaissance de la situation professionnelle de celui-ci dans les suites de son accident. Il lui était donc loisible d’apporter dans un premier temps des éléments remettant en cause une modification de la situation professionnelle de M. [S], dont le principe ressort au demeurant des conclusions d’expertise, et ce, avant d’exiger de la Caisse qu’elle ne produise des justificatifs contraires.

Dans ce cadre, il sera uniquement tenu compte de la réduction du taux d’IPP médical de M. [S] pour réduire le taux d’IPP socio-professionnel de ce dernier, ce taux étant fixé à 2%.

Ainsi, le taux d’IPP de M. [S] des suites de son accident du travail du 7 avril 2016, dans les rapports entre la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] et la société [2] venant aux droits de la société [1], sera fixé à 12%, dont 2 % de taux socio professionnel.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant au moins partiellement, la Caisse supportera les dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prend en charge les frais de la mesure d’instruction.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire, compatible avec le litige et sollicitée par la demanderesse, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISPENSE la société [2] venant aux droits de la société [1] de comparution ;

FIXE à 12%, dont 2 % de taux socio professionnel, dans les rapports entre la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] et la société [2] venant aux droits de la société [1], le taux d’incapacité permanente de M. [B] [S] des suites de son accident du travail du 7 avril 2016 ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] aux dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prend en charge les frais de l’expertise médicale ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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