TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 24/00427
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 10 Juillet 2026
Affaire :N° RG 24/00427 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROC
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Madame [K] [G], agent audiencier
muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 13 octobre 2021, Mme [I] [U], salariée de la société [1] « aurait ressenti une douleur en manipulant un colis ».
Le certificat médical initial constatait un « traumatisme au niveau de l’épaule gauche : impotence fonctionnelle de l’épaule gauche. Cervicalgies + scapulalgies » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2021.
Par courrier du 03 novembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (la Caisse) a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 13 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 402 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Mme [U] et imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2021, au titre de cet accident.
Par courrier daté du 28 novembre 2023, la société [1] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [U] en suite de son accident du 13 octobre 2023.
Puis, par requête enregistrée le 24 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
Par un jugement en date du 18 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a notamment ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces et a désigné le docteur [N] [W] afin de déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 13 octobre 2021 dont a été victime Mme [I] [U] ;dire si l’accident du 13 octobre 2021 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ; fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du 13 octobre 2021 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ; fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 13 octobre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2025.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 08 juin 2026, lors de laquelle la Caisse était représentée. La société [1] a sollicité une dispense de comparution par courriel du 3 juin 2026.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l’audience, la Caisse a sollicité un renvoi de l’affaire, au motif, indiqué par courriel du 4 juin, qu’elle n’était pas en état. La Caisse n’a ni expliqué ni a fortiori justifié les raisons l’ayant empêchée de répondre aux conclusions de la société [1] datées du 3 mars 2026.
La demande de renvoi, qui n’est pas de droit, a été rejetée, compte tenu d’une part, de l’absence de motivation réelle de cette demande et d’autre part, du délai dont disposait la Caisse pour se mettre en état, à savoir à tout le moins 3 mois après réception des conclusions post expertise de la société [1].
Sur le fond, aux termes de ses conclusions post expertise reçues au greffe le 05 mars 2026, la société [1] demande au tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertises médicale du docteur [W] ;Juger que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime Mme [U], le 13 octobre 2021, sont justifiés sur la période allant du 13 octobre 2021 au 12 novembre 2021 ;Juger, par conséquent, que l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 12 novembre 2021 sont inopposables à la société [1] ;Condamner la Caisse à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;Condamner la Caisse aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la Caisse a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal dans les termes du rapport.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [1].
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de cette disposition, une présomption d'imputabilité s'applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (civ. 2e, 22 juin 2023 – n° 21-22.595).
En l’espèce, le docteur [W], dans son rapport rendu le 30 décembre 2025, conclut en substance que, compte tenu du mécanisme accidentel et des lésions initiales, tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 13 octobre 2021, pendant un mois, c’est-à-dire jusqu’au 12 novembre 2021, sont imputables de façon directe et certaine au fait accidentel. Il ajoute que les soins et arrêts de travails ultérieurs, s’ils sont justifiés, sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel et évoluant pour son propre compte.
Il ressort au demeurant des termes du rapport que le docteur [W], malgré relances, n’a jamais reçu communication des éléments détenus par la Caisse, à laquelle le tribunal avait pourtant rappelé, aux termes de son jugement du 18 juillet 2025, qu’en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, elle était tenue de communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R. 441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans ce cadre, et dès lors que la Caisse s’en remet aux termes du rapport d’expertise, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [1].
Ainsi, les arrêts et soins prescrits à Mme [I] [U] des suites de son accident du travail du 13 octobre 2021 seront déclarés inopposables à l’employeur à compter du 13 novembre 2021.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la Caisse supportera les dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prend en charge les frais de l’expertise médicale.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de demande des parties sur ce point, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] ;
DISPENSE de comparution la société [1] ;
DECLARE INOPPOSABLES à la société [1] les arrêts et soins prescrits à compter du 13 novembre 2021 à Mme [I] [U] des suites de son accident du travail du 13 octobre 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prend en charge les frais de l’expertise médicale ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
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