TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 24/00475
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 10 Juillet 2026
Affaire :N° RG 24/00475 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSA7
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représenté par Madame [G] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2021, M. [T] [N], conducteur-receveur au sein de la société [2], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse), le 17 février 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 20 décembre 2021 par l’employeur, « Le salarié déclare qu’en montant à l’intérieur de son véhicule, le bout de sa chaussure aurait tapé le plancher du bus provoquant sa chute sur l’épaule droite ».
Un arrêt de travail initial a été délivré à M. [N] le 19 décembre 2021 jusqu’au 22 décembre 2021, puis régulièrement prolongé, de telle sorte qu’au total, 336 jours d’arrêts de travail ont été prescrits à M. [N] au titre de cet accident du travail et imputés sur le relevé de compte employeur de la société [2], pour l’exercice 2021.
Par courrier du 6 décembre 2023, la société [2] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) l’opposabilité, à son égard, de l’ensemble des prestations servies et leur imputabilité à l’accident du 18 décembre 2021.
Par requête expédiée le 7 juin 2024, la société [2] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 2 juin 2025.
Par un jugement en date du 11 août 2025, le tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [E] [U] afin de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident ; fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2025.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 8 juin 2026, lors de laquelle la Caisse était représentée par son agent audiencier. La société [2] a sollicité une dispense de comparution confirmée, sur autorisation du tribunal, par courriel du 22 juin 2026.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure a donné son accord pour que la présidente statue seule.
Par un courriel en date du 5 juin 2026, la société [2] demande au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise du docteur [U] ;Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits après le 17 février 2022 ;Ordonner à la Caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;Enjoindre à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux accident de travail concernés par l’accident du travail ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En défense, par observations orales, la Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, écritures et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [2].
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits suite à l’accident de travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de cette disposition, une présomption d'imputabilité s'applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (civ. 2e, 22 juin 2023 – n° 21-22.595).
En l’espèce, au titre de son accident de travail, M. [N] a été placé en arrêt de travail du 18 décembre 2021 au 22 décembre 2021, régulièrement prolongé jusqu’au 28 décembre 2022.
La société [2] sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] à compter du 17 février 2022.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [U], désigné par le tribunal, a relevé l’existence d’un état antérieur indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. L’expert conclut que les soins et arrêts de travail du jour de l’accident jusqu’au 17 février 2022 sont imputables au fait accidentel, et les soins et arrêts de travail ultérieurs sont en lien avec l’état antérieur dégénératif (acromio-claviculaire de l’épaule droite), évoluant pour son propre compte.
En défense, la Caisse ne rapporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du docteur [U].
Dès lors, au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [U], lesquelles sont claires, dépourvues d’ambiguïté, et, au demeurant non contestées par les parties, il convient de déclarer que les arrêts et soins prescrits à M. [N] au titre de son accident du travail du 18 décembre 2021 sont inopposables à la société [2] après le 17 février 2022.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction formée par la demanderesse. En effet, cette demande, non motivée, concerne la bonne exécution du présent jugement par la Caisse et la société [2] ne justifie pas d’un risque d’inexécution.
Succombant, la Caisse supportera les dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prend en charge les frais de l’expertise médicale.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera prononcée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DISPENSE la société [2] de comparution à l’audience ;
DECLARE inopposables à la société [2] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] à compter du 18 février 2022 suite à son accident du travail du 18 décembre 2021 ;
REJETTE la demande d’injonction formée par la société [2] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prend en charge les frais de l’expertise médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
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