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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 24/00284


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Date
15/07/2026
Numéro
24/00284
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a815d93c619cd1f3b5a20

Texte de la décision

2,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 15 Juillet 2026

Affaire :N° RG 24/00284 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPU7

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Non comparant, non représenté

DEFENDERESSES

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 4]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 18 Juin 2026.


ORDONNANCE D’INCOMPETENCE

Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amira BOUCHEMEL, greffière ;

Vu les dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale disposant que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

Vu les dispositions de l’article R.142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 30 novembre 2020, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur » ;

Vu la requête parvenue au greffe le 8 avril 2024 de M. [J] [D] sollicitant via son conseil, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [1] ;

En l’occurrence, eu égard au domicile de la partie demanderesse, nouvellement situé à GAGNY (93), et à l’accord des parties pour la transmission du dossier au tribunal judiciaire de BOBIGNY, désormais territorialement compétent, il apparaît manifeste que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

Il convient donc de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY, territorialement compétent.

PAR CES MOTIFS :

La présidente, statuant par ordonnance susceptible d’appel, contradictoirement rendue par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent ;

En conséquence,

SE ESSAISIT du dossier de la présente procédure ;

ORDONNE la transmission du dossier de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

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