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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 24/00846


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 24/00846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
24/00846
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a816093c619cd1f3b5a34

Texte de la décision

5,885 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 15 Juillet 2026

Affaire :N° RG 24/00846 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXFJ

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
D126
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Madame [I] [G], agent audiencier

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience de mise en état 18 Juin 2026.


ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE

Mme Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée Mme Amira BOUCHEMEL, greffière ;

Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, le 4 octobre 2024, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la société [1] une contrainte datée du 4 octobre 2024 d’un montant total de 49 540,76 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations du mois d’avril 2024, assortie de majorations de retard.

Par un courrier expédié le 23 octobre 2024, la société [1] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 19 mars 2026, puis à celle du 18 juin 2026, pour observations du demandeur à l’opposition sur la forclusion soulevée par l’Urssaf et pour mise en cause du liquidateur judiciaire.

À l’audience, la société [1] n’était ni présente, ni représentée, pas plus que son mandataire dûment convoqué. L’Urssaf était représentée par son agent audiencier.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande de déclarer irrecevable l’opposition formée par la société [1] à l’encontre de la contrainte du 4 octobre 2024, signifiée le jour même, pour cause de forclusion.

Par respect du contradictoire, par un courrier en date du 7 août 2025, le greffe a sollicité auprès de la défenderesse à l’instance, la société [1], des observations sur le dépassement du délai de quinze pour former opposition à la contrainte.

La société [1] n’a pas formulé d’observations.

Il ressort des dispositions précitées que la société [1] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiée le 4 octobre 2024. Elle avait jusqu’au 21 octobre 2024 pour former opposition à cette contrainte, le 19 octobre 2024 étant un samedi.

Elle n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 23 octobre 2024 (date portée sur son courrier recommandé).

Dès lors, l’opposition à contrainte formée par la société [1] le 23 octobre 2024 est irrecevable pour cause de forclusion.

PAR CES MOTIFS

La présidente, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société [1] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France le 4 octobre 2024 ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

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