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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 25/00809


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 25/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00809
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a816593c619cd1f3b5a60

Texte de la décision

4,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 15 Juillet 2026

Affaire :N° RG 25/00809 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE4D

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 18 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par une requête reçue au greffe le 22 octobre 2025, M. [Z] [T], expert-comptable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d’un recours pour le compte de la société [1], formé à l’encontre de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le recours est formé contre la mise en demeure délivrée par l’URSSAF le 25 juin 2025, portant sur une somme de 15 840 euros due par la société [1] au titre de la [2]

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 juin 2025, les parties étant invitées à produire leurs observations sur la qualité à agir de l’expert-comptable, au nom de la société destinataire de la mise ne demeure litigieuse.

A l’audience, l’URSSAF n’était ni présente ni représentée. Elle a par courriel du 30 janvier 2026, indiqué au tribunal que la commission de recours amiable n’avait pas été saisie d’un recours contre la mise en demeure, mais que la situation avait été régularisée par la suite par l’expert-comptable.

La société [1] n’a pas comparu ni n’a été représentée. Elle n’a fait parvenir au tribunal aucune observation.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la requête introduisant l’instance prend la forme d’un courrier signé « M. [Z] [T] expert-comptable » et rédigé, pour sa première page, sur un papier à en-tête à l’effigie de la société [3], société d’expertise-comptable sise [Adresse 3] à [Localité 4]). Le courrier débute par la phrase « Nous avons émis pour le compte de la société [4]… ».

Il n’existe ainsi aucune ambiguïté quant au fait que c’est l’expert-comptable de la société [4], qui a introduit l’action contre l’URSSAF en cette qualité. Or, M. [T] ne dispose pas du pouvoir lui permettant de représenter en justice la société [4], en ce qu’il appartient à une société distincte, la société [3], et n’a pas qualité de gérant, dirigeant ni même mandataire de la société [4].

La société [4] étant seule redevable des sommes réclamées par l’URSSAF, elle a, seule, un intérêt à agir pour contester cette créance, à moins de mandater pour ce faire toute personne permise par les dispositions applicables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, le recours introduit par M. [Z] [T], expert-comptable, pour le compte de la société [4], sera déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires,

La société [4] sera condamnée aux dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire sera écartée au vu des circonstances de l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par M. [Z] [T], expert-comptable, pour le compte de la société [4] ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens de la présente instance ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

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