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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00032


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a816893c619cd1f3b5a88

Texte de la décision

3,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 15 Juillet 2026

Affaire :N° RG 26/00032 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHVP

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDU LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Madame [B] [W], agent audiencier

DEFENDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS,
Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 18 Juin 2026.


ORDONNANCE DE CONSTAT D’ACQUIESCEMENT

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'instruction de l'affaire, la présidente de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus à la juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, en ce compris le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure dont relève l'incompétence matérielle.
Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

En l'espèce, par requête reçue au greffe le 15 décembre 2025, la société [1] a formé opposition à une contrainte signifiée par l'URSSAF Ile-de-France le 15 décembre 2025 pour un montant de 106 601,81 euros de cotisations et majorations de retard, ainsi que de frais d'exécution, pour la période de cotisation allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Par courrier du 10 mars 2026, l'URSAF a sollicité la validation de la contrainte pour un montant ramené à 57 415 euros de cotisations, outre 6 051 euros de majorations de retard, et 75,93 euros de frais de signification.

Par retour de courrier du 8 avril 2026, la société [1] via son conseil, a acquiescé à la demande formée par l'URSSAF.
A l'audience de mise en état du 18 juin 2026, l'URSSAF, représentée par son agent audiencier, a maintenu sa demande de validation de la contrainte.

La société [1] n'a pas comparu.

PAR CES MOTIF :

La Présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquiescement de la société [1] à la demande de l'URSSAF de validation de la contrainte qui lui a été signifiée le 2 décembre 2025 ;

En conséquence,

[I] la contrainte émise par l'URSSAF Ile-de-France à l'encontre de la société [1] signifiée le 2 décembre 2025, concernant les cotisations et majorations impayées sur lé période du 1er septembre 2024 au 1 août 2025, pour un montant ramené à la somme totale de 63 541,93 euros en ce compris les frais de signification de la contrainte de 75,93 euros ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

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