TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 15 Juillet 2026
Affaire :N° RG 26/00054 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH55
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDU LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] CENTRE DE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [M], agent audiencier, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 18 Juin 2026.
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Mme Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée Mme Amira BOUCHEMEL, greffière ;
Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, le 10 avril 2025, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 2] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [E] [B] une contrainte datée du 5 mars 2025 d’un montant total de 1 256,86 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations du 3ème et 4e trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020.
Par un courrier expédié le 8 janvier 2026, Monsieur [E] [B] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 juin 2026.
À l’audience, l’Urssaf était représentée par son agent audiencier, tandis que Monsieur [E] [B] était comparant en personne.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande, à titre liminaire, de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [E] [B] à l’encontre de la contrainte du 5 mars 2025, signifiée le 10 avril 2025, pour cause de forclusion, à titre subsidiaire, elle sollicite de valider la contrainte, et de condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la contrainte et des frais de signification.
En défense, Monsieur [E] [B] indique être de bonne foi et n’avoir pas eu connaissance du dépassement par lui du délai de quinze jours pour former opposition.
Il ressort des dispositions précitées que Monsieur [E] [B] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiée le 10 avril 2025. Il avait alors jusqu’au 26 avril 2025 pour former opposition à cette contrainte.
Il n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 8 janvier 2026 (date portée sur son courrier recommandé).
Dès lors, et peu important sa bonne foi, qui ne permet pas de le dispenser du respect de délais d’ordre public, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [B] le 8 janvier 2026 est irrecevable pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS
La présidente, par ordonnance contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [B] le 8 janvier 2026, à l’encontre de la contrainte de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 2] en date du 5 mars 2025, signifiée le 10 avril 2025 ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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