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TJ 59122, 9 juill. 2026, RG 25/02445


Vérifier : TJ 59122, 9 juill. 2026, RG 25/02445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/02445
Lieu / cour
tj59122
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a834c93c619cd1f3b62bf

Texte de la décision

11,593 caractères

R.G. : N° RG 25/02445 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DNN7
CREDIT MUTUEL LEASING CREDIT MUTUEL LEASING C/ [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

LE CREDIT MUTUEL LEASING
société anonyme au capital social de 35.353.530,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le N° 642.017.834, ayant siège social Tour D2 17 Bis Place des Reflets à PARIS LA DEFENSE (92988), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Tour D2 17 Bis Place des Reflets - 92988 PARIS LA DÉFENSE

représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI,

A :

DEFENDEUR

M. [J] [Z]
né le 03 Décembre 1977 à DOUAI

85 Rue de l’Abbaye - 59730 SOLESMES

N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT

rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Juillet 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,

après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Mai 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,

assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,

et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 mars 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a consenti un contrat de location longue durée n°10038795310 à Monsieur [J] [Z] portant sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle T-Cross 1.0 TSI 110 CH BVM6 LOUNGE, immatriculé GN-103-ZT au prix de 25 000,76 euros TTC remboursable en 60 échéances de loyer, assurance incluse de 350,17 euros chacune, hormis la première majorée des frais de dossier s’élevant à la somme de 500,17 euros du 22 mai 2023 au 22 avril 2028.

Le véhicule a été acquis par le SA CREDIT MUTUEL LEASING selon facture du 23 mai 2023 auprès de la société PREMIUM DOUAI.

Des échéances sont demeurées impayées.

Par lettre recommandée du 1er mars 2024 réceptionnée le 7 mars 2024 par Monsieur [J] [Z], l’organisme loueur a mis en demeure son cocontractant de régulariser sa situation.
Le véhicule a été restitué volontairement par Monsieur [J] [Z] et vendu aux enchères publiques pour au prix de 14 300 euros le 26 mars 2025.

La SA CREDIT MUTUEL LEASING a donné mandat de recouvrement de sa créance à l’entité CREDIT MUTUEL le 13 juin 2025 et Monsieur [J] [Z] a été mis en demeure d’avoir à régler la somme de 27 343,09 euros par courrier recommandé du 11 juillet 2025, réceptionné le 16 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait attraire Monsieur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de paiement.

Sur cette assignation, le défendeur n’a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 7 avril 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE

Suivant l’assignation valant conclusions uniques notifiée par voie électronique, la SA CREDIT MUTUEL LEASING sollicite du tribunal de:

- condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 27 343,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date du courrier recommandé de mise en demeure et de résiliation du contrat de location longue durée, au titre du contrat de location longue durée numéro 10038795310 régularisé électroniquement entre les parties contractantes le 24 mars 2023,

- condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes suivantes :

. 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens de l’instance par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, sur ses offres de droit,

- constater ou à défaut ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aucun motif ne pouvant l’écarter, alors même que le contrat a été résilié et le véhicule restitué

Au soutien de ses prétentions et en application des articles 1104 et suivants du code civil, la SA CREDIT MUTUEL LEASING fait valoir que Monsieur [J] [Z] a été défaillant dans le paiement des loyers et que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont demeurées vaines. Elle précise que le véhicule a été restitué volontairement par le locataire puis vendu aux enchères publiques et qu’en raison de la nature du contrat, le prix de vente ne vient pas en déduction de l’indemnité de résiliation qu’elle réclame.

Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de la non comparution de Monsieur [J] [Z]

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la décision étant susceptible d’appel, et Monsieur [Z] ayant été assigné par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il ressort de l’article 8 du contrat conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et Monsieur [J] [Z] que les loyers sont mensuels et payables par terme à échoir par prélèvement, ainsi que toutes sommes qui pourraient être dues au titre du présent contrat et des éventuels avenants, sur le compte bancaire indiqué par le locataire. Le locataire s’engage à payer le premier loyer exigible dès la mise à disposition du véhicule et les suivants aux dates prévues. En cas de retard dans le paiement du loyer, il sera facturé, après mise en demeure restée sans effet, les intérêts, indemnités et frais prévus à l’article 18, sans préjudice des conséquences de la résiliation du contrat si bon semble au bailleur de s’en prévaloir.

L’article 15 stipule qu’en cas de manquement aux obligations importantes du contrat, telles le non-paiement de loyer à son échéance, celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure – recommandée avec avis de réception – restée sans effet. En cas de résiliation à la demande du bailleur, le locataire versera en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10% des sommes ci-dessus.

La société CREDIT MUTUEL LEASING verse aux débats :

- le contrat de location longue durée n°10038795310 qu’elle a conclu avec Monsieur [J] [Z] le 24 mars 2023 ;

- la facture n°519802/0 du véhicule en date du 23 mai 2023 ;

- la lettre recommandée en date du 7 mars 2024 ;

- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024 ;

- le décompte de la vente aux enchères du 17 avril 2025 ;

- le mandat de la SA CREDIT MUTUEL LEASING à la banque CREDIT MUTUEL aux fins de recouvrement amiable de sa créance en date du 13 juin 2025 ;

- la mise en demeure adressée à Monsieur [Z] le 11 juillet 2025.

Elle décompose sa créance comme suit :

- 1 558,32 euros au titre du total dû avant résiliation,

- 23 299,03 euros au titre du prix d’achat hors taxe diminué de 60% des loyers perçus,

- 2 485,74 euros au titre de la clause pénale,

soit un total de 27 343,09 euros.

Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que Monsieur [J] [Z] a été défaillant dans les paiements des mensualités à compter du 22 octobre 2023 et il n’a procédé à aucun nouveau paiement.

Il apparaît, au vu des pièces produites, que les demandes de la société CREDIT MUTUEL LEASING sont justifiées dans leur principe et leur montant.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 27 343,09 euros à la société CREDIT MUTUEL LEASING, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de la résiliation du contrat.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z], condamné aux dépens, devra payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1 300 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer la somme de 27 343,09 euros à la SA CREDIT MUTUEL LEASING au titre du contrat de location longue durée conclu entre les parties le 24 mars 2023, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, aux offres de droit ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.

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