TJ 22278, 16 juill. 2026, RG 26/00177
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [N] [B] / [R] [Y]
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEHZ
Jugement du : 16 Juillet 2026
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Rendu le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, M. [B] a assigné Mme [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant selon la procédure accélérée au fond, et a formé les prétentions suivantes :
Déclarer recevable la demande de fixation de créance de M. [B] au titre de l’article 815-9 du code civil ;En conséquence, la fixer à la somme de 16 720 euros et au besoin condamner Mme [Y] au règlement de ladite somme ;
Condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 notifiées le 23 juin 2026, M. [B] a modifié ses demandes et formé les prétentions suivantes :
Déclarer recevable la demande de fixation de créance de M. [B] au titre de l’article 815-9 du code civil ;Renvoyer le dossier en ARA ; A titre subsidiaire : Débouter Mme [Y] de ses demandes ; En conséquence, la fixer à la somme de 16 720 euros et au besoin condamner Mme [Y] au règlement de ladite somme ; Condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026.
A l’audience, M. [B] et Mme [Y] sont représentés et Madame la présidente les informe de l’orientation du dossier en audience de règlement amiable.
Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties il conviendra de s’en rapporter à l’assignation, aux conclusions et pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.
Aux termes de l’article 1532-1 du code de procédure civile, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
En l'espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il apparaît opportun de recourir à une mesure de règlement amiable pour que les parties trouvent un accord en présence d’un juge qui mène une mission de conciliation entre les parties.
Il convient ainsi de renvoyer les parties à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le 16 octobre 2026 à 09h00.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1532 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 16 octobre 2026 à 09h00 ;
DISONS que les parties doivent comparaître en personne ;
DISONS qu’en cas d’échec, l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 5 novembre 2026 à 09h30 ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026.
La greffière La juge des référés
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