TJ 22278, 16 juill. 2026, RG 26/00214
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [Z] [U] / S.A. ALLIANZ IARD
N° RG 26/00214 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEY5
Ordonnance de référé du : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première ice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2026 (RG n°26/00044), le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [W].
A la lecture de l’ordonnance de référé, il apparait que : « souhaitant faire construire une maison, M. [U] a confié à la société IPR rénovation les lots terrassement, gros-œuvre, doublage, carrelage, peinture et couverture suivant devis en date du 18 décembre 2021.
M. [U] a obtenu de la commune de [Localité 2] le permis de construire une maison individuelle de plain-pied et d’un garage accolé le 22 mars 2022.
La société IPR rénovation a cessé son activité le 31 mai 2022. Elle avait pour gérants M. [Y] et Mme [O].
Mme [O] a ensuite créé la société [Adresse 3] [O] Construction.
La société [Adresse 3] [O] Construction a repris les travaux de construction de la maison individuelle de M. [U], comme en attestent les factures émises de janvier 2023 à janvier 2024 et versées aux débats.
En cours de chantier, Mme [O] a sollicité de M. [U] une avance de trésorerie de 50 000 euros TTC pour permettre l’achèvement des travaux. M. [U] a accepté de réaliser cette avance et deux reconnaissances de dettes ont été régularisées le 5 janvier 2024 : une par le gérant de la société [Adresse 3] [O] Construction (Mme [O]), l’autre par le conducteur de travaux de la société [Adresse 3] [O] Construction (M. [F]). Malgré une mise en demeure adressé à Mme [O] et à M. [F] le 28 mars 2025, M. [U] n’a pas récupéré la somme prêtée.
Le requérant fait valoir que la société [Adresse 3] [O] Construction s’était engagée à achever les travaux au plus tard le 30 mars 2024, lesquels ont finalement été réceptionnés le 24 novembre 2024 avec des réserves portant sur les huisseries, l’électricité et la toiture qui était à revoir.
Le requérant indique que la société [Adresse 3] [O] Construction a levé la réserve portant sur la toiture du garage qui a été reprise pour remédier aux infiltrations constatées.
M. [U], qui a donné à bail la maison dans le courant du mois de janvier 2025, se plaint de nombreux désordres affectants ladite maison.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] produit un constat de reconnaissance de désordres établi par le cabinet Avis d’Expert le 12 juin 2025 aux termes duquel l’inspecteur fait mention de l’existence de 19 désordres, à savoir :
Plancher béton sur vite sanitaire non isolé et non ventiléCouverture en bacs zinc inachevéeDéfaut d’homogénéité des rives zinc de couvertureDysfonctionnement et pose non conformes des coffres électriques de violets roulantsGorges d’eau de rail bas de la baie coulissante cuisine séjour noyéesComplexe des parois donnant sur extérieur non conforme à l’étude thermique au permis et à la notice descriptiveDéformations inquiétantes des plans de toiture, stagnations d’eau et sous-dimensionnement de la charpente boisIsolation des plafonds sous comble erratiques et non conformes à l’étude thermiqueDégradation des coulisses des volets rouletsDéfauts d’étanchéité des liaisons menuiseries au gros œuvreInstallation électrique dangereuse, manque de prises électriques et RJ 45Défaut de planéité et décollement du carrelage rez-de-chausséeTraces de dégâts des eaux dans la buanderie et fuite sous la cuvette WC dans la salle d’eauAbsence de garde d’eau au droit du seuil de la porte de garage générant des entrées d’eau massiveScotch de protection des baies coulissantes laissées en placeHotte de cuisine non fonctionnelle : raccordement inadapté Absence de déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux de construction de la maisonTerrasse carrelée : absence de pente et carrelage hétérogènePose de pièges à eau en pied des façades Nord et pignon Est non conforme
Aux termes de son rapport, l’inspecteur précise qu’il ne peut garantir l’exhaustivité des constats tant ils sont nombreux. Il considère que « les constructeurs de la maison se sont manifestement affranchis des contraintes réglementaires et de la totalité des règles de l’art qui auraient dû entourer cette construction ».
Il est constant que la société [Adresse 3] [O] Construction a souscrit à un contrat d’assurance auprès de la société QBE Europe SA/NV avec effet au 25 novembre 2023.
Il convient de préciser que le chantier n’a fait l’objet ni d’une déclaration d’ouverture de chantier, ni d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. »
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026 M. [U] a assigné la société Allianz Iar à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à [W] suivant ordonnance de référé du 26 mars 2026 (RG n°24/00044) lui soient déclarées communes et opposables et que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés.
Par conclusions n°1 notifiées le 24 juin 2026, M. [U] a en outre demandé de débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026.
A cette audience, M. [U] s’en tient à ses écritures.
La société Allianz Iard, représentée, renvoie à ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
A titre principal : Débouter M. [U] de sa demande en ordonnance commune dès lors qu’il ne justifie d’aucun intérêt légitime à ce que la société Allianz Iard participe aux opérations de M. [W] ; Mettre purement et simplement hors de cause la société Allianz Iard ; Condamner M. [U] à régler à la société Allianz Iard une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Très subsidiairement, noter les protestations d’usage et les plus expresses réserves de garantie de la société Allianz Iard et mettre les frais afférents à la charge de M. [U] ; En tout état de cause, condamner M. [U] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.
En l’espèce, M. [U] expose qu’en cours d’instance de référé, sous l’action du vent, la couverture en bac acier du logement s’est envolé sur environ 100m².
Il indique avoir déclaré le sinistre à son assureur propriétaire non occupant qui a mandaté le cabinet Polyexpert à l’effet d’instruire le sinistre.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert que le sinistre est daté du 9 janvier 2026.
Aux termes du rapport d’expertise établi le 15 janvier 2026, l’expert constate que 100m² de couverture bac acier ont été emportés par le vent, que le reste de la surface, soit environ 60m², a été endommagé et que l’ensemble de la surface du bâtiment présente des dommages de mouille consécutifs.
L’expert note également que « malgré l’intensité de l’évènement climatique, il convient de considérer qu’une présomption de responsabilité pèse sur le constructeur ».
Par mail en date du 18 février 2026, la société Allianz Iard a refusé sa garantie aux motifs que « les désordres constatés relèvent du domaine de la construction et entrent dans le champ d’application des articles 1792 à 1792-6 du Code civil. A ce titre, ils correspondent à une exclusion prévue aux Dispositions Générales du contrat concernant les dommages relevant de la responsabilité des constructeurs ».
Dans ces circonstances, M. [U] estime qu’il justifie d’un motif légitime car il démontre avoir souscrit une police d’assurance propriétaire non occupant pour garantir notamment les dommages matériels causés à son bien du fait des tempêtes.
La société Allianz Iard s’oppose à la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre aux motifs que ses garanties ne trouveraient pas à s’appliquer en l’espèce.
Au cas présent, il est constant que M. [U] a assigné la société [Adresse 3] [O] et son assureur par actes de commissaire de justice en date des 16 et 27 janvier 2026 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, qu’il a obtenu une expertise judiciaire au contradictoire de ces parties par ordonnance de référé en date du 26 mars 2026 et que l’expert judiciaire a notamment pour mission de « Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, les conclusions et le constat de reconnaissance de désordres du cabinet Avis d’Expert du 12 juin 2025, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ».
A la lecture de l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2026 et des pièces produites par le requérant, il apparait que M. [U] avait connaissance des désordres affectant sa couverture au jour où il a introduit l’instance principale puisque le sinistre est daté du 9 janvier 2026.
L’expert judiciaire n’est donc pas saisi de ce désordre qui n’a pas été évoqué dans le cadre de l’instance principale et qui ne constitue pas non plus un désordre connexe qui aurait la même cause et qui aurait été révélé postérieurement à l’assignation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments de la défenderesse, il sera considéré que M. [U] ne justifie d’aucun intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Allianz Iard dès lors que l’expert n’est pas saisi du désordre lié à la tempête pour lequel M. [U] souhaite mobiliser les garanties de son assureur.
Sur les dépens
M. [U], partie succombante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande la condamnation de M. [U] payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,
DÉBOUTONS M. [U] de sa demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise confiées à [W] suivant ordonnance de référé du 26 mars 2026 (RG n°24/00044) à la société Allianz Iard ;
CONDAMNONS M. [U], partie succombante, aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [U] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026.
La greffière La juge des référés
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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