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TJ 22278, 16 juill. 2026, RG 26/00210


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00210
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a874b93c619cd1f3b7442

Texte de la décision

9,435 caractères

+ TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [A] [R], [S] [R] / S.A.S. DESTOCK AFFAIRES, Association BIGNA ETNIK EVENEMENTS CULTURELS, [M] [J]

N° RG 26/00210 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEQY

Ordonnance de référé du : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Monsieur [A] [R], né le 26 Juin 1972 à [Localité 2] (35), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Madame [S] [R], née le 02 Février 1976 à [Localité 3] (22), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDEURS
S.A.S. DESTOCK AFFAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 934 825 613 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée

Association BIGNA ETNIK EVENEMENTS CULTURELS, enregistrée sous le n° 844 700 450, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée

Monsieur [M] [J], né le 13 Août 1980 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 1er décembre 2020, un bail dérogatoire précaire de trois ans a été conclu entre M. et Mme [R], bailleurs, et M. [J] d’une part et l’Association Bigna Etnik Evènements Culturels d’autre part, preneurs, pour des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel net de 850 euros, payable par terme d’avance le 5 de chaque mois.

Suivant LRAR en date du 15 mai 2023, M. et Mme [R] ont informé M. [J] que le bail arrivait à terme le 22 novembre 2023, mais que s’il souhaitait le prolonger, les loyers indexé serait dorénavant de 916,61 euros à effet de décembre 2023.

Les preneurs se sont maintenus dans les lieux de sorte que le bail précaire s’est transformé en bail commercial.

Se prévalant d’impayés le bailleur a délivré un commandement visant la clause résolutoire le 9 juillet 2025 pour une somme en principal de 3 041,45 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, M. et Mme [R] ont assigné l’Association Bigna Etnik Evènements Culturels, M. [J] et la société Destock Affaires à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des assignés mais également pour les voir condamnés à titre provisionnel au paiement de :
3 041,45 euros au titre des loyers et des charges impayés,10 927,32 euros au titre de l’indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure à 910,61 euros par mois à compter du 14 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux loués se matérialisant pour la remise des clés ou l’expulsion ;5 000 euros au titre de la résistance abusive ;1 000 euros au titre du retard de paiement.Condamner M. [J] à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, M. et Mme [R] s’en tiennent à leur assignation.

L’Association Bigna Etnik Evènements Culturels, M. [J] et la société Destock Affaires, bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu.

Sur ce :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Les défendeurs n’ayant pas constitué il sera statué dans les termes de l’article 472 du code de procédure civile.

Les mesures sollicitées par les demandeurs entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

***

Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
Il est admis qu’un commandement de payer qui vise la clause résolutoire d'un bail doit, à peine de nullité, contenir en lui-même tous les détails de la créance y réclamée, ce, de manière à permettre au preneur de vérifier dans le délai dont il dispose pour saisir la juridiction ou pour payer, la réalité de cette créance, ce délai étant contractuellement fixé en l'espèce à un mois ; que cette exigence de précision se justifie au regard des conséquences d'une particulière gravité puisque la clause résolutoire, à elle seule, peut entraîner la constatation de la résiliation du bail.

Au soutien de leur demande, les requérants produisent :
le bail dérogatoire 1er décembre 2020 ;
un courrier recommandé du 17 mai 2023 de notification de fin de bail précaire et d’indexation du loyer ;
un mail du 17 mai 2023 de reconduction du bail ;
copie du relevé de taxe foncière de l’année 2023 ;
copie du relevé de taxe foncière de l’année 2024 ;
une quittance de loyer du mois de mai 2025  et une du mois de juin 2025.

Le commandement de payer vise au titre des arrièrés les sommes et mentions suivantes :

Taxe foncière 2023 : 896 euros
Taxe foncière 2024 : 895 euros
Loyer mai 2025 910,61 euros
Loyer juin 2025 910,61 euros
Total à rembourser 3 612,22 euros

Achat canapé (déduit taxe 2023) 380 euros
Arriérés déjà remboursés 28 avril 2025 1,38 euros
28 mai 2025 189,39 euros
Total remboursé 570,77 euros

Total reste à charge du locataire : 3 041,45 euros (7 juillet 2025).

Outre le fait que la preuve que les taxes foncières de 2023 et 2024 ont été appelées et notamment celle de 2023 comprenant la déduction pour achat d’un canapé, avant la délivrance du commandement n’est pas rapportée, les bailleurs produisent deux quittances de mai et de juin 2025 sur lesquelles ils déclarent avoir perçu le loyer du mois de mai et du mois de juin 2025.

Il ressort de l’analyse du commandement, du décompte et des pièces sus mentionnées que la preuve de la créance visée pour faire jouer la clause résolutoire dans le délai d’un mois de la délirance n’est pas rapportée et que tenant compte des deux quittances portant règlement des loyers de mai et juin 2025 et de l’absence de demande en paiement préalable de la taxe foncière 2024 et du reliquat 2023 le preneur a pu légitimement penser qu’il ne devait plus aucune somme et qu’il n’avait pas à contester l’acte délivré.

Avant la délivrance de ce commandement le bailleur n’a jamais envoyé une mise en demeure comprenant un décompte clair de sommes dues.

En conséquence, à défaut pour le bailleur de rapporter la preuve que la créance visée au commandement est due, le commandement ne peut produire les effets et partant le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2025 mal fondé et la demande d’expulsion rejetée ainsi que de paiement d’une indemnité d’occupation.

De la même façon la provision dont il est demandé paiement est contestable sérieusement de sorte qu’il convient de débouter les bailleurs de leur demande en paiement.
Il s’infère du présent développement que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et retard de paiement doit également être rejetée.

Les bailleurs qui succombent supportent les dépens et gardent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire ;

Rejetons la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation consécutive ;

Rejetons la demande de provision au titre des loyers et charges ;

Rejetons la demande de provision  pour résistance abusive et retard de paiement ;

Renvoyons M et Mme [D] à mieux se pourvoir ;

Laissons les dépens et les frais irrépétibles exposés à leur charge.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026.

La greffière La juge des référés

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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