TJ 22278, 16 juill. 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [V] [M], [Y] [R] / Association ULTIMO
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GB3N
Ordonnance de référé du : 16 Juillet 2026
Rectification d’erreur matérielle
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
Association ULTIMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Requérante
D'UNE PART
ET
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (22), demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (22), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D'AUTRE PART,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC en date du 25 juin 2026 ;
Vu la requête déposée par Maître CAPITAINE, conseil de l’Association ULTIMO le 30 juin 2026 ;
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties”.
Qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance susvisée qu’il est mentionné que “[...]la provision de 1152 euros à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée à part égale par M. [M] et Mme [R] (demandeurs) d’une part et l’Association Ultimo (défenderesse) d’autre part [...]” ;
Que Maître CAPITAINE, conseil de l’Association ULTIMO, fait savoir que l’Association ULTIMO bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale en date du 21 avril 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC et qu’il convient par conséquent de la dispenser du versement de ladite provision ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier l’erreur.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé ;
RECTIFIONS l’erreur matérielle commise sur notre ordonnance 25 juin 2026 (RG N°26/00065), comme suit :
DISONS qu’il convient de rectifier et compléter le dispositif de la décision en ce sens :
“ DISPENSONS l’association ULTIMO, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC en date du 21 avril 2026, du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
“ RAPPELONS qu’en cas d’aide juridictionnelle, même partielle, au moins d’une partie, les frais de la médiation seront avancés aux frais de l’Etat ; ”
DISONS que la présente ordonnance sera portée en marge de la minute 26/144 de l’ordonnance en date du 25 juin 2026 portant le n° RG 26/00065 et des expéditions qui en sont faites ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public
Ainsi prononcé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026
Le Greffier. Le Juge des référés.
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