TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 25/03558
Vérifier : TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 25/03558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/03558 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G25E
S.E.L.A.R.L. GEXPEO (EX GEOPROJET) / [F] [M]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. GEXPEO (EX GEOPROJET), dont le siège social est sis [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
Mme [F] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 05 Décembre 2025
- Date de l'acte de saisine : 01 Août 2025
- Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] qui envisageait l’achat d’un bien immobilier s’est adressée à la SELARL GEXPEO afin qu’elle établisse un état de division en volume entre le commerce et le logement de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2].
La SELARL GEXPEO a rempli sa mission, mais le projet d’acquisition de la demanderesse n’a pu aboutir, un commandement aux fins de saisie immobilière ayant été délivré aux propriétaires dudit immeuble, paralysant la vente.
La facture de la SELARL GEXPEO n’ayant pas été acquittée, une ordonnance aux fins d’injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du tribunal Judiciaire de Valenciennes le 12/03/2025 enjoignant Madame [M] [F] de régler au demandeur la somme de 2090 euros.
Madame [M] [F] a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 01/08/2025.
A l’audience du 12/06/2026 les parties sont comparantes.
La SELARL GEXPEO maintient sa demande de paiement, et indique que des réglements échelonnés sont effectués entre les mains de l’huissier.
Madame [M] [F] précise accepter le règlement de la facture, mais refuse les frais de recouvrement d’huissier et sollicite des délais de paiement.
Elle demande à être déchargée des frais de poursuites.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition.La requête ainsi que l’ordonnance ont été signifiées par acte du 08/04/2025, délivré à la personne même de Madame [M] [F].
Elle a régularisé son opposition par courrier reçu au greffe le 01/08/2025, hors du délai légal d’un mois prévu par l’article 1416 du CPC.
L’opposition sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les délais de paiement.Les parties indiquent qu’un échéancier a été proposé et accepté, Madame [M] [F] versant 200 euros par mois tous les 10 de chaque mois entre les mains de l’huissier.
Cet accord ne pourra toutefois pas être entériné par la juridiction, le juge étant dessaisi du litige par la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition, et ne pouvant plus dès lors statuer sur le fond du litige, ce qui inclut toute demande incidente.
En outre l’ordonnance prononçant condamnation aux dépens, les frais de recouvrement sont de part cette décision, à la charge de la défenderesse, étant précisé de surcroit que selon l’article 1416 du CPC il est rappelé verbalement à la débitrice de régler les sommes dues ou de faire opposition dans le délai d’un mois.
La juridiction constate à cet égard qu’elle n’a pas régularisé cette opposition dans le délai imparti et qu’elle ne s’est pas acquittée non plus de la somme due dans le mois, justifiant ainsi l’intervention d’un huissier de Justice avec les frais de recouvrement subséquents.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Madame [M] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique et en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Déclare irrecevable, comme formée hors délai, l’opposition régularisée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue entre les parties par le Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 12/03/2025.
Dit que ladite ordonnance, revêtue de la formule exécutoire dès son prononcé, conserve son plein et entier effet.
Condamne Madame [M] [F] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.